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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 2 : Acomptes > Article R2191-22 

Périodicité du versement des acomptes

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-22 [Périodicité du versement des acomptes]

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.

Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l’article R2151-13, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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Fiches techniques DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - Les acomptes.

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