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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VIII : Achèvement de la procédure > Chapitre III : Avis d’attribution > Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d’attribution > Article R2183-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
1° A la mention « services de recherche et développement » lorsque le marché a été passé sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément au 1° de l’article R2122-11 ;
2° A des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme appel à la concurrence.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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