Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 2 : Concours > Sous-section 1 : Déroulement du concours > Article R2162-21

Rémunération des lauréats et prime allouée aux participants du concours

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-21 [Rémunération des lauréats et prime allouée aux participants du concours]

Lorsqu’un marché de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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