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Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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