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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre III : Contrats mixtes > Titre II : Contrats répondant à des besoins d’acheteurs et d’autorités concédantes > Chapitre Ier : Contrats comportant des prestations dissociables > Article L1321-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Lorsqu’une autorité concédante décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent à la fois du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie et du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat, ce contrat est soumis aux dispositions de l’article L1321-1.
Lorsque ce contrat a pour objet plusieurs activités dont l’une seulement constitue une activité d’opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement déterminé, le contrat est soumis aux dispositions des livres Ier ou II de la deuxième partie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Livre III : Contrats mixtes
Titre II : Contrats répondant à des besoins d’acheteurs et d’autorités concédantes
Chapitre Ier : Contrats comportant des prestations dissociables
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Voir également
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