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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Les exclusions spécifiques (art. 3-15)

Première partie : le champ d’application

3. Quelles sont les exceptions à l’application du code des marchés publics ?

3.1. Les prestations intégrées dites « in-house » (article 3-1°)

3.2. L’octroi d’un droit exclusif (article 3-2°)

3.3. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement (article 3-6°)

3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige (article 3-7°)

3.5. Les exclusions spécifiques (art. 3-15)

L’exclusion prévue au point 15 de l’article 3 est relative au mécanisme de sortie de la directive secteurs et concerne des activités d’opérateur de réseaux qui cessent d’être soumises aux règles du code des marchés publics parce qu’elles entrent dans un champ concurrentiel (ex : télécommunications).

 

Cet article est directement issu du droit communautaire et est explicité par le considérant 40 de la directive 2004/17 : « La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés destinés à permettre l’exercice d’une activité (...) si, dans l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient donc d’introduire une procédure applicable à tous les secteurs visés par la présente directive permettant de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence, actuelle ou future. »

 

Le code se limite à reprendre le principe de cette procédure. En effet, son déroulement est du ressort de la Commission européenne, qui a adopté une décision relative à ses modalités d’application (décision de la Commission du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/CE, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 11 janvier 2005). Seul l’Etat français peut présenter une telle demande.

(c) F. Makowski 2001/2023