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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour le calcul de la rémunération du titulaire :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
II. - Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variations de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.
III. - Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l’acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l’objet d’une compensation.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2213-1 du code de la commande publique (art. 161, I) [Marchés de partenariat]
Article R2213-2 du code de la commande publique (art. 161, II) [Marchés de partenariat]
Article R2213-3 du code de la commande publique (art. 161, III) [Marchés de partenariat]
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