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Modalités de transmission des documents et des informations - Marchés de défense ou de sécurité

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre II – Règles générales de passation

Section 1 : Modalités de transmission des documents et des informations

Article 207 du code des marchés publics [Modalités de transmission des documents et des informations des marchés de défense ou sécurité]

I. - Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par la personne soumise à la présente partie doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que la personne soumise à la présente partie ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

II. - En outre, lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel public à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.

L'arrêté du Premier ministre mentionné au II de l'article 176 détermine la nature de ces exigences.

Textes

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

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