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CCAG-TIC 2021 - Chapitre Ier : Généralités
Télécharger les CCAG en PDF (2021, 2009, ...) et documentation générale.
Article 4
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
- le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ;
- l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d'assurance sécurité (PAS), le plan d'assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;
- le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d'information (PSSI).
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l'acheteur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.
4.2.2. L'acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106875A
L'article 4.1 des CCAG (Cahiers des Clauses Administratives Générales) définit la composition et l'ordre de priorité des documents qui constituent un marché public. Cette organisation n'est pas arbitraire : elle vise à établir une hiérarchie claire permettant de résoudre les éventuelles contradictions entre différentes pièces du marché.
La hiérarchisation suit un principe logique : les documents les plus spécifiques au marché priment sur les documents plus généraux. Cette organisation permet, en cas de contradiction entre deux clauses, de déterminer automatiquement laquelle doit s'appliquer. Par exemple, une clause particulière adaptée à votre marché prévaudra sur une clause générale standard.
Par rapport aux versions de 2009, plusieurs changements significatifs ont été introduits :
Une évolution concerne le positionnement de l'offre technique. Dans les CCAG FCS, PI, MI et TIC, elle est désormais séparée de l'offre financière et occupe l'avant-dernière position, avant les actes spéciaux de sous-traitance. Le CCAG-Travaux s'est aligné sur cette approche en intégrant explicitement l'offre technique dans sa liste.
L'offre technique, souvent appelée mémoire technique ou note méthodologique, est un document primordial qui détaille généralement : les moyens humains et matériels prévus, les modalités d'exécution proposées, les dispositions pour garantir la qualité et les mesures pour respecter les délais
Si l’acheteur souhaite modifier la liste standard des pièces contractuelles, il doit respecter une règle importante, à savoir que toute modification doit être explicitement mentionnée comme une dérogation dans le CCAP. Cela s'applique dans trois situations :
1. Quand il retire des pièces de la liste standard
2. Quand il ajoute de nouvelles pièces
3. Quand il change l'ordre de priorité
En revanche, si le marché n'utilise pas toutes les pièces listées dans l'article 4.1, aucune dérogation n'est nécessaire. Cette distinction est importante pour la bonne gestion administrative du marché.
Cette organisation des pièces contractuelles n'est pas une simple formalité administrative. Elle constitue un cadre juridique clair qui sécurise l'exécution du marché et facilite la résolution des éventuels différends d'interprétation.
Jurisprudence
TA Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983 (Délais d’exécution irréalistes et incohérents. En présence de contradictions et ambiguïtés du DCE qui révèlent une insuffisante définition de son besoin par l'acheteur. Délai d'exécution irréaliste et mathématiquement impossible à tenir. Procédure de marché public d’informatique de paiement dématérialisé du stationnement annulée en raison de contradictions dans les documents de la consultation sur les délais d'exécution. Le juge identifie trois manquements : l'imprécision de la notion de "prestation de mise en œuvre" notamment sur l'inclusion des phases de vérification (VA et VSR), l'impossibilité mathématique de respecter le délai de quatre mois compte tenu des délais successifs incompressibles prévus au CCAP, et l'insuffisance des précisions apportées en cours de consultation).