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CCAG-FCS 2009 - Chapitre 6 - Résiliation
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Article 36
36.1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
36.2. S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
36.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
36.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
[Droit de suivi]
[...]
Le titulaire dont le marché a été résilié bénéficie d’un droit de suivre les marchés de substitution afin que ses intérêts soient sauvegardés (11). Toutefois, dans sa décision Société Entreprise Morillon Corvol Courbot du 9 juin 2017, le Conseil d’Etat a précisé qu’en matière de travaux, l’entrepreneur dont le marché a été résilié et qui n’a pas effectué les mesures de conservation et de sécurité prescrites par l’article 51.1.2 du CCAG Travaux ne bénéficie pas d’un droit de suivre l’exécution d’office de ces mesures (12).
Ce droit de suivi du titulaire s’applique également aux marchés de substitution qui incluent la reprise de potentielles malfaçons (13).
Si le titulaire défaillant doit attendre le règlement définitif du marché de substitution avant d’obtenir le décompte général (14), le Conseil d’Etat précise toutefois que les stipulations des CCAG ne font pas obstacle à ce que le « cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché, après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié » (15). Cette jurisprudence demeure valable sous l’empire des CCAG de 2021.
(11)
CE, 9 juin 2017, Sté Entreprise Morillon Corvol Courbot, n° 399382.
(12)
Ibid.
(13)
CE, 27 avril 2021, Société Constructions Bâtiments Immobiliers (CBI), n° 437148.
(14)
CAA Lyon, Société SMAC, 15 févr. 2018, n° 16LY01386.
(15)
CE, 4 juillet 2014, Communauté agglomération Saint-Etienne Métropole, nos 374032
et 375461 ;
CE, 26 février 2020, Sté Iveco France, n° 428344.
Source : Fiche DAJ 2021 - Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant.
Jurisprudence
Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.784 - Publié au bulletin (Extension aux marchés privés de la commande publique du droit de suivi du titulaire défaillant en cas d'exécution aux frais et risques, imposant la notification du marché de substitution avant son commencement d'exécution. CCP qui renvoie aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS 2009 et application des stipulations du contrat liant les parties mais pas des règle générales applicables aux contrats administratifs).
CAA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23VE00068 (Résiliation et étendue du droit de suivi de l'exécution du marché de substitution en l'absence de disposition expresse et précision d’un point de droit qui pouvait faire l'objet de divergences d'interprétation. Même en l'absence de disposition expresse dans le CCAG-FCS 2009, le titulaire d'un marché résilié dispose d'un droit de suivre l'exécution du marché de substitution. Ce droit découle des principes généraux du droit des contrats administratifs et lui permet de vérifier que les surcoûts imputés à son compte sont justifiés. Conséquences de la méconnaissance du droit de suivi, en l'espèce, la commune de Ris-Orangis n'ayant pas permis à la société MAJ de suivre correctement l'exécution du marché de substitution, elle ne peut pas lui imputer les surcoûts liés à ce nouveau marché. En conséquence, la CAA a annulé le titre exécutoire émis par la commune et a déchargé la société MAJ de la somme réclamée. Si l'arrêt mentionne l'ancien CCAG-FCS, on peut rappeler que le principe du droit de suivi s'applique de manière générale aux contrats administratifs, y compris ceux régis par des versions plus récentes du CCAG).
CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.