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Reconduction des marchés publics - Marchés reconduits (ou marchés reconductibles)

Un marché peut être reconduit c'est à dire s'exécuter pour une durée supplémentaire. L'acheteur prévoit alors dans le contrat que la reconduction du marché est soumise à une décision expresse de sa part, il notifiera alors au titulaire sa décision. Dans le silence de l’acheteur public, le marché est automatiquement reconduit, il s'agit alors d'une reconduction tacite.

Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction, sauf disposition contraire prévue dans le marché.

La reconduction des marchés fait l'objet d'un formulaire de la DAJ : EXE12 - Décision de reconduction. Il est complété par l’acheteur. La décision de reconduction est datée et signée par une personne habilitée, par l'acheteur à signer le marché, puis elle est notifiée au titulaire, selon les conditions prévues au marché.

Reconduction d'un marché public au sens du code de la commande publique

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

(Source : Article R2112-4 du Code de la commande publique)

Reconduction d'un marché public et indemnisation

L’indemnisation du manque à gagner du fait d’une éviction irrégulière à l'attribution d'un marché ne porte pas sur les éventuelles reconductions prévues à l’article 16 du code des marchés publics applicable en l’espèce, repris depuis à l'article R2112-4 du code de la commande publique (CE, 2 décembre 2019, n° 423936, GCS du Nord-Ouest Touraine).

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre II : Contenu du marché > Section 2 : Durée

Chapitre II : Contenu du marché (article L2112-1 à L2112-6)

Marchés reconductibles au sens du guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics [abrogé]

Lorsqu’un acheteur ne veut pas s’engager d’emblée sur une durée trop longue, il peut recourir aux marchés reconductibles. Cette modalité lui permet d’apprécier la qualité des prestations, avant de poursuivre avec le même titulaire. Le marché reconductible suppose, sauf clause de variation des prix, une reconduction à l’identique du marché.

Dans tous les cas, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. Les acheteurs doivent donc, lors de la publicité initiale, mentionner la durée totale du marché en incluant l’ensemble des reconductions prévues.

En l’absence d’une telle mention, le contrat reconduit serait considéré comme un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables (96). Les documents de la consultation et les pièces contractuelles doivent préciser que le marché est reconductible, ainsi que les conditions de sa reconduction (en particulier, le nombre et la durée des reconductions).

(96) CE, 29 novembre 2000, commune de Païta, n° 205143.

Le pouvoir adjudicateur peut ainsi opter pour l’une des deux modalités suivantes :

– soit il prévoit dans le contrat que la reconduction du marché est soumise à une décision expresse de sa part ;

– soit il indique uniquement que le marché est reconductible : en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit.

Les conditions d’information du titulaire du marché, concernant la reconduction ou non du marché, varient en fonction des deux hypothèses envisagées ci-dessus :

– 1er cas : le marché prévoit que la reconduction est soumise à une décision expresse de l’acheteur public. La décision doit être notifiée au titulaire avant la date d’échéance du marché. En effet, la reconduction s’entend comme étant le prolongement d’un même contrat, et non comme un nouveau marché. Si l’acheteur n’a notifié aucune décision avant l’échéance du marché, les relations contractuelles entre l’acheteur et le titulaire prennent fin et le marché n’existe plus. Il est recommandé de prévoir dans le marché les conditions dans lesquelles peut être prononcée la reconduction : un délai peut, par exemple, être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être reconduit ;

– 2ème cas : le marché reconductible ne prévoit pas les modalités de sa reconduction .Si l’acheteur ne souhaite pas reconduire le marché, il doit prendre une décision expresse de non-reconduction, qu’il notifie au titulaire avant la date d’échéance du marché. Les conditions dans lesquelles peut être prononcée la non-reconduction doivent être prévues par les clauses du marché : un délai peut ainsi être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être interrompu.

La situation est donc la suivante :

 

MARCHÉ RECONDUCTIBLE

L’acheteur veut reconduire L’acheteur doit notifier sa décision de reconduire au titulaire* L’acheteur n’a rien à faire 
L’acheteur ne veut pas reconduire L’acheteur n’a rien à faire L’acheteur doit notifier sa décision de ne pas reconduire au titulaire*

* avant le terme du contrat ou, le cas échéant, l’expiration du délai de préavis fixé par le contrat.

Le pouvoir adjudicateur détient une compétence exclusive pour décider de reconduire ou non le marché, que la reconduction soit expresse ou tacite. Le titulaire ne peut, en aucun cas, s’y opposer.

(Source : Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics. Edition du 26 septembre 2014 [abrogé])

Reconduction d'un marché public au sens du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise.

Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché.

(Source : Art. 15 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Marchés faisant l'objet d'une reconduction au sens de l'IACMP 2001 [abrogée]

L’article 15 du Code des Marchés Publics 2001 précise clairement que le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché et que celles-ci sont encadrées. L’acheteur public doit donc estimer le montant de ses besoins en y intégrant la valeur de ces reconductions. Pour un marché d’un an reconduit deux fois de suite, c’est la valeur de l’ensemble des prestations à réaliser sur ces trois ans qu’il faut prendre en compte.

(Source : IACMP 2001 [abrogé], art. 27)

Jurisprudence

CE, 2 décembre 2019, n° 423936, GCS du Nord-Ouest Touraine (L’indemnisation du manque à gagner du fait d’une éviction irrégulière à l'attribution d'un marché ne porte pas sur les éventuelles reconductions prévues à l’article 16 du code des marchés publics applicable en l’espèce, repris depuis à l'article R2112-4 du code de la commande publique).

Voir également

marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches, affermissement, Règlement partiel définitif, allotissement, marchés allotis, marchés mixtes,

=> et
- fractionnement des marchés publics,
- allotissement des marchés publics
- Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Formulaires concernant les entreprises

Pendant la passation ou l'exécution du marché

EXE12- Décision de reconduction.

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