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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)
Au-dessus des seuils de procédure fixés à l’article 26, les modalités de la mise en concurrence sont définies par le code.
Il est indispensable de respecter l’ensemble des délais de procédure prescrits. Ces délais sont toujours des délais minima, que l’acheteur a la faculté d’augmenter. L’emploi par l’acheteur de moyens électroniques lui offre, toutefois, la faculté, dans certains cas, de réduire les délais de présentation des candidatures et des offres. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’une réduction des délais, soit en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, soit lorsqu’ils ont publié un avis de préinformation.
On rappelle que les délais de réception des offres doivent être allongés en cas de visite sur les lieux d’exécution du marché ou de consultation sur place de documents complémentaires. Cette prolongation, laissée à l’appréciation de l’acheteur public, doit être suffisante, pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables.
Lorsque le montant des marchés de fournitures et de services atteint les seuils fixés à l’article 26 du code, ces marchés sont, en principe, passés sur appel d’offres.
Si les conditions en sont réunies, il est possible de recourir au marché négocié (art. 35), à la procédure définie par l’article 30 ou à la procédure de dialogue compétitif (art. 36). Le code prévoit, en outre, la possibilité de recourir à des procédures spécifiques, telles que la procédure de conception-réalisation (art. 37), la procédure du concours (art. 38), la procédure des marchés de définition (art. 73) (48) ou encore, selon l’objet du marché, les procédures particulières prévues aux articles 68 (opérations de communication), 71 (décoration des constructions publiques) et 74 (maîtrise d’œuvre).
(48) Les marchés de définition font l’objet d’une procédure en manquement, en cours devant la CJCE à la date de publication du présent guide.
Les marchés de travaux sont passés selon une procédure formalisée, lorsqu’ils atteignent le seuil fixé à l’article 26 du code, que ce soit pour l’Etat ou les collectivités territoriales.
Les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à ce seuil sont passés obligatoirement selon la procédure de l’appel d’offres, sauf à remplir les conditions de recours à la procédure négociée ou au dialogue compétitif.
Voir également
AAPC (avis d'appel public à la concurrence)
publicité adaptée, publicité complémentaire,
Comment faire connaître ses besoins aux candidats potentiels selon le manuel d'application du code des marchés publics 2006 ?
Information des candidats dans les procédures adaptées (Pour les MAPA, l'information doit également être suffisante notamment au regard des critères)
Formulaires pour les marchés publics (nationaux et communautaires)
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l'avis d’appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence
Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)
Avis de marchés,
AMP,
moyen électronique,
Délais de publicité,
Pré-information,
Avis d'attribution,
BOAMP,
TED,
JAL, OPOUE,
OPOCE,
JOUE, JOCE,
CPV,
CPA, NACE,
CPC, NC,
NUTS,
publicité (manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])
considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 39 [Avis de préinformation]
Article 40 [Avis de publicité, seuils]
Chapitre III – Organisation de la publicité [Opérateurs de réseaux]
Section 1 – Avis périodique indicatif
Article 149 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, Avis périodique indicatif]
Section 2 – Avis d’appel public à la concurrence
Article 150 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, AAPC]
Article 151 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, modèle d’AAPC]
Code des marchés publics 2004 (abrogé) :
Art. 40 du Code des
Marchés Publics 2004 [abrogé],
Art. 56
du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé],
Art. 40 du Code des
Marchés Publics 2001 [abrogé]
Textes
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A
Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
Formulaires européens (voir les mentions devant figurer dans les avis de marchés publics selon l'annexe VII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée]).
Décret n° 2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires
Arrêté du 16 février 2004 pris en application de l’article 2 du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense et fixant le modèle du formulaire pour la publication des avis d'appel public à la concurrence.
Arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics
Arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes
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