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La délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.»
(Source : loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF, article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales)
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
(Source : § 2.4.2 du Manuel d'application du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
La notion de délégation de service public a été
progressivement définie par la jurisprudence, essentiellement par
opposition à la notion de marché public, ainsi que par référence à
d’autres catégories de contrats.
Le Conseil d’Etat a précisé que la délégation de service public se
caractérisait :
Ceci suppose que le délégataire assume une part du risque d’exploitation (CE, 15 juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de DOUAI).
Ne peut être qualifiée de délégation de service public une activité n'ayant pas, par ailleurs, le caractère d'un service public communal dont l'exercice n'est en tout état de cause encadré par aucun objectif précis fixé à l'opérateur économique ou contrôle de la commune (CAA Marseille, 28 juin 2021, 20MA04351).
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Jurisprudence
CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03180 (Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses prescriptions et chaque candidat doit les respecter sous peine de voir son offre rejetée comme irrégulière. En conséquence, l'administration ne peut pas attribuer une délégation de service public à un candidat qui ne respecte pas les prescriptions du règlement de la consultation. En l’espèce le règlement de consultation d'une délégation de service public pour des fourrières exigeait des agréments préfectoraux impératifs avant remise des offres. Le groupement requérant, dont l'offre a été rejetée, mettait en avant des engagements de mise aux normes qui ne se substituaient pas aux agréments délivrés après avis sur le respect des réglementations environnementales. Dès lors, l'obtention des agréments relatifs à chaque site proposé pouvait être exigé préalablement à la remise des offres sans méconnaître le principe d'égal accès à la commande publique).
CE, 24 mars 2022, n° 449826, Commune Toulouse (Le Conseil d'État précise les critères de qualification d'une délégation de service public, en insistant sur le transfert d'un risque d'exploitation réel au cocontractant).
CAA Marseille, 28 juin 2021, 20MA04351 (Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Juridiction administrative ou judiciaire ? Qualification de marché public ou de DSP).
CE, 4 avril 2018, n° 414263, Ministre de la transition écologique et solidaire (Pas de recours contre l’avis d'appel public à la concurrence d’une délégation de service public de l’État).
CE, 24 mai 2017, n° 407431, Commune de Limoux (Délégation du service public de l’eau potable. Une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure les éléments d’appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale).
CE, 24 mai 2017, n° 407264, SIVU du Limouxin (Contrats de concession. L’article 78 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur. La délibération prévue à l'article L1411-4 du CGCT constitue un préalable obligatoire au lancement d'une procédure d'attribution d'un contrat de délégation du service public par une collectivité territoriale, elle intervient donc antérieurement à l'engagement de la consultation).
CE, 24 mai 2017, n° 407213, Société Régal des Iles (Requalification d’une concession de service public en marché public. Si la part de risque transférée au délégataire n'implique pas une réelle exposition aux aléas du marché, le cocontractant ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l'exploitation du service. Il en résulte que la convention litigieuse dans le cas d’espèce ne revêt pas le caractère d'un contrat de concession, et donc d'une délégation du service public, mais celui d'un marché public).
CE, 21 septembre 2016, n° 399656, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Kéolis (Périmètre dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à une collectivité publique qui entend déléguer la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts. Elle ne peut toutefois donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir dans la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux).
CE, 5 juin 2009, n°298641, Sté Avenance-Enseignement et Santé (Fréquentation qui est susceptible de varier dans des proportions telles que le prestataire peut être regardé comme assumant un réel risque d’exploitation).
CE, 4 avril 2016, n° 396191, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique (Délégation de service public (DSP) et urgence. En cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites).
Conseil d’État, 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d’ARRAS (CUA) (Dans une délégation de service public, avis d’appel public à candidatures empruntant des termes au vocabulaire des marchés publics, ne faisant pas naître une ambiguïté susceptible d’induire en erreur les candidats potentiels. Il est loisible à la collectivité d’indiquer les durées potentielles de la délégation, à condition que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES)
CE, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).
CE, 7 novembre 2008, Département de la Vendée, n°291794 (Rémunération du prestataire qui est substantiellement liée à la fréquentation du service)
CE, 23 mai 2008, no 306153, Musée Rodin (Dans une délégation de service public le motif tiré de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d’avoir informé les entreprises candidates de la durée de la convention envisagée, justifie à lui seul l’annulation de la procédure par l’ordonnance attaquée. Dans une DSP l’autorité responsable de la personne publique délégante choisit librement, ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations. )
Conseil d’Etat 22 mars 2000, Epoux Lasaulce
CE, 30 juin 1999, n° 198147, Syndicat Mixte du Traitement des Ordures Ménagères Centre Ouest Seine-et-Marnais (SMITOM) (rémunération substantielle)
CE, 15 avril 1996, n° 168325, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc
CE, 15 juin 1994, Syndicat intercommunal des transports publics de la région de DOUAI
Textes
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Section 1- Définitions et principes fondamentaux
Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]
Dispositions législatives relatives aux DSP
article L1411-1 du CGCT (Définition de la délégation de service public. Présélection, examen des candidatures. Transmission du cahier des charges. Libre négociation des offres)
article L1411-2 du CGCT (Publicité pour les DSP particulières. Durée de la délégation et limites. Conditions de la prolongation. Interdiction d’assumer des charges étrangères au service. Modalités des droits d’entrée. Tarification aux usagers. Durée de la prolongation d'une délégation)
article L1411-3 du CGCT (Commission consultative des services publics locaux. Production par le délégataire d’un rapport annuel)
article L1411-4 du CGCT (Délibération et principe de toute délégation de service public local)
article L1411-5 du CGCT (Publicité et recueil des offres. Création de la commission d’ouverture des plis, composition de la commission et modalités de l'ouverture des plis. Négociation des offres par la personne habilitée à signer)
article L1411-6 du CGCT (Avenants)
article L1411-7 du CGCT (Validation du choix du délégataire. Délai de transmission des documents relatifs au choix du délégataire)
article L1411-8 du CGCT (Négociation directe avec une entreprise déterminée lorsque aucune offre n’a été remise ou en cas infructuosité)
article L1411-9 du CGCT (Contrôle de légalité du préfet)
article L1411-10 du CGCT (Champ d’application : les groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités )
article L1411-11 du CGCT (Champ d’application : les conventions signées avant le 31 mars 1993)
article L1411-12 du CGCT (Exclusion du champ d’application des délégations de service public)
article L1411-13 du CGCT (Modalités information du public pour les communes de 3500 habitants)
article L1411-14 du CGCT (Modalités d’information du public pour les EPA des communes de 3500 habitants)
article L1411-15 du CGCT (Modalités d’information du public pour les départements)
article L1411-16 du CGCT (Modalités d’information du public pour les régions)
article L1411-17 du CGCT (Modalités d’information du public pour les groupements)
article L1411-18 du CGCT (Contrôle de la CRC, saisine par le Préfet)
Actualités
Convention d'occupation du domaine privé et ramassage des encombrants : Quelle juridiction compétente ? Qualification de marché public ou de DSP ?. - 15 juillet 2021.
Marchés publics et aux autres contrats - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
Publication de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession - 1er février 2016.
DAJ - Mise à jour de 4 fiches techniques - La DAJ a mis en ligne sur son site Internet quatre fiches techniques : Les pouvoirs adjudicateurs - Marchés publics et autres contrats - Les contrats de quasi-régie - Remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes par les candidats à l’appui de leur offre - 7 septembre 2010
La passation des contrats de transports scolaires : Nouvelle fiche du MINEFE 24 juillet 2009
(c) F. Makowski 2001/2023