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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre II - Définition des prestations

Article 6

Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées, ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions et avec les dérogations prévues par le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. 

6.1. Obligation de référence aux normes

Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixe le statut de la normalisation, en vue d'une meilleure intégration de la normalisation dans le contexte industriel et économique.

Alors qu’en règle générale, les normes sont d’application volontaire, l’article 13 du décret précité a rendu la référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux obligatoire pour tous les marchés publics, sous réserve des exceptions suivantes :

- marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant inférieur à 90 000 € HT (article 28 du code) ;

- marchés passés sans formalités pour les achats de denrées alimentaires périssables sur foires et marchés ou sur les lieux de production dont le montant est inférieur au seuil de l’appel d’offres (article 29 du code) ;

- marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en application des dispositions relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques (article 31 du code).

Le principe est donc l’obligation de faire figurer dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque marché public, les spécifications techniques qu’il est nécessaire de respecter..

La circulaire du 4 juillet 1986 modifiée par celle du 5 juillet 1994, publiée au Journal officiel du 26 août 1994, relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires, rappelle les principales règles applicables en la matière, résumées ci-après.

6.2. Détermination des normes à appliquer

Pour l’établissement de ces spécifications techniques, il y a obligation de mentionner, lorsqu’elles existent, par ordre de priorité décroissant les références des normes suivantes :

- les normes nationales homologuées qui transposent les normes européennes ;

- les agréments techniques (par exemple, dans le secteur de la construction) ;

- les spécifications techniques communes (par exemple, dans le secteur des télécommunications) ;

- les normes internationales transposées ;

- les normes nationales homologuées (ne transposant pas de normes européennes).

Dès lors qu'une norme a été homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR), l'acheteur public doit veiller à l'appliquer.

Le recours aux normes internationales ou nationales ne peut avoir lieu que s’il n’existe pas de normes européennes sur le sujet donné.

Chaque année, l’AFNOR publie un catalogue des normes homologuées existantes ; il est recommandé à l’acheteur public de se le procurer ou de le consulter auprès de l'AFNOR, des délégations régionales ou centres associés, membres du réseau de consultation des normes françaises homologuées.

6.3. Dérogation à l’obligation de référence aux normes homologuées

Il peut arriver que la référence aux normes homologuées ne paraisse pas possible à un acheteur public, soit en raison d'un besoin spécifique, soit en présence de produits innovants ne ressortissant pas totalement à la normalisation, soit enfin du fait d'une norme en retard sur l'état de la technique et non encore révisée. Dans ce cas, il existe une procédure de dérogation définie aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 18 du décret du 26 janvier 1984 modifié.

Ainsi, il peut être dérogé à l’obligation de référence aux normes dans les cas suivant :

- lorsque le caractère innovant du projet rend inapproprié le strict respect des normes ;

- lorsqu’il y a nécessité d’assurer la continuité opérationnelle d’un système existant afin de préserver l’homogénéité d’un parc ;

- lorsqu’il n’y a pas de moyen de vérifier de façon satisfaisante la conformité à la norme (absence de méthodes d’essais) ;

- lorsque le marché porte sur des armes, des munitions ou du matériel de guerre ;

- dans les contrats relevant des activités de réseaux, lorsque les normes européennes sont impropres à l’application particulière envisagée ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.

L’AFNOR doit être avisée de cette dérogation.

6.4. Respect des règles de concurrence.

La référence aux normes ne doit pas aboutir à une distorsion de la concurrence.

Lors de la consultation des fournisseurs ou entrepreneurs, les données techniques du marché ne doivent ni restreindre, ni fausser la concurrence.

Les spécifications doivent être "neutres", c'est-à-dire ne pas imposer le choix du titulaire du marché. Les choix doivent être justifiés par des raisons purement techniques ou de sécurité.

La référence à une marque n’est en principe pas admise.

Le décret précité prévoit ainsi explicitement que « les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés […] ne peuvent mentionner des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d’origine ou de provenance, marques […], sauf lorsqu’il n’est pas possible de donner une description de l’objet du marché […] sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu’elles sont accompagnées de la mention « ou équivalent ». »

Par ailleurs, s’il n’existe pas de norme européenne, l’acheteur public se réfère aux normes nationales, mais en mentionnant dans le cahier des charges : « ou autres normes reconnues équivalentes ».

Dans ce cas, le candidat étranger peut apporter la preuve que les normes étrangères utilisées sont équivalentes aux normes citées dans le cahier des charges. Pour prouver cette équivalence, il a la possibilité de produire un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes, ou d’établir un document comparatif des exigences des deux normes et assurer qu’il a répondu aux éventuels écarts, garantissant que le niveau de qualité atteint est identique au regard de la norme citée dans le cahier des charges.

(c) F. Makowski 2001/2023