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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011

Les sanctions prévues à l’article L6362-7-2 (Fiche no 8)

 La sanction prévue par l’article L6362-7-2 concerne le cas où un employeur ou un prestataire établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle.

Cette nouvelle sanction ne vise plus expressément la notion de manœuvres frauduleuses. Sans opérer une rupture totale avec la sanction pour manœuvres frauduleuses, son champ d’application n’en épouse pas les mêmes contours.

Ainsi, l’auteur des agissements, les moyens mis en œuvre ainsi que le but visé sont, désormais, précisés par la loi. Par ailleurs, cette sanction n’est plus conditionnée par l’existence d’une inexécution physique ou par l’existence d’une convention écrite conclue entre les parties. En effet, cette sanction est étendue aux obligations légales ou règlementaires en matière de formation professionnelle qui seraient éludées ainsi qu’à l’aide, au paiement ou à la prise en charge indu de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. Enfin, ce texte est susceptible de s’appliquer à des agissements intervenus au cours du contrôle. De faux justificatifs établis par un employeur pour répondre aux demandes du contrôle peuvent être sanctionnés par application du nouvel article L6362-7-2.

Compte tenu de la nature particulière du contrat de formation par lequel un particulier finance le stage auquel il participe, cette sanction n’a pas vocation à lui être appliquée.

La notion d’aide peut se définir comme tout financement, quel que soit sa qualification juridique, destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la réalisation d’une prestation de formation professionnelle. S’agissant du contrôle des employeurs, cette notion d’aide doit être combinée avec l’article L6362-4 qui vise les actions financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le Pôle emploi, le FPSPP et les OPCA.

1. Caractéristiques des faits sanctionnés

Cette sanction vise l’établissement ou l’utilisation intentionnelle de documents. Ces agissements sont donc constitués d’actes conscients, volontaires, répétés, destinés à donner l’apparence de la sincérité à des documents, ou pièces justificatives en vue d’éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou d’obtenir le versement de fonds indus en contrepartie de la réalisation d’une prestation de formation.

1.1. L’élément moral ou intentionnel

Dans ses éléments constitutifs, la loi retient aussi bien l’établissement que l’utilisation d’un document. Il n’est donc pas nécessaire que l’employeur ou le prestataire soit l’auteur du document dès lors qu’il recherche sciemment les buts susvisés en utilisant ces documents. Ce qui doit être caractérisé, c’est la volonté soit d’éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle, soit d’obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation. La loi ne fait pas référence à la sincérité intrinsèque du document mais à son utilisation détournée.

Si l’aide ou le paiement indu sont obtenu du fait de l’erreur du financeur, quand bien même le bénéficiaire ne l’aurait pas signalé, cette sanction ne trouvera pas à s’appliquer, faute d’élément intentionnel. Il lui sera demandé le reversement de l’indu constaté en cas d’inexécution.

Le caractère intentionnel ne doit pas procéder d’une simple erreur matérielle ou d’une omission de bonne foi. L’intention ou la volonté d’éluder, de tromper doit être caractérisée. L’élément intentionnel se déduit non du but recherché mais du caractère volontaire des actes (Cass. crim 15 février 1994, Bull. crim. n° 68).

Le caractère répétitif des actes frauduleux exclut la bonne foi en ce sens que l’auteur de tels actes ne peut invoquer l’erreur ou la simple omission. Lorsque la mauvaise foi est manifeste et que les actes frauduleux ne souffrent aucune contestation, il n’est pas nécessaire d’établir leur caractère répétitif, les éléments intentionnels et matériels suffisent à caractériser les faits.

1.2. L’élément matériel

Ces faits sanctionnés supposent l’existence d’une machination, ruse ou combinaison d’actes matériels extérieurs. Les simples omissions, erreurs ou mensonges ne sont constitutifs des faits sanctionnés par l’article L6362-7-2 que s’ils sont accompagnés de faits extérieurs destinés à leur donner crédit.

Ce nouvel article précise que ces agissements doivent s’appuyer sur l’établissement ou l’utilisation de documents, ce qui exclut les simples déclarations verbales. L’élément matériel suppose donc nécessairement une utilisation frauduleuse de documents qui peut consister en une réponse écrite. La nature de ce document est, elle, par contre, indifférente (pièce comptable, convention, feuille d’émargement, courrier …).

Le caractère indu du versement de l’aide, du paiement ou de la prise en charge de tout ou partie du prix s’apprécie en référence aux termes de l’accord du financeur et à son environnement juridique (acte unilatéral d’attribution, convention, accord de prise en charge…). Il conviendra d’établir que l’auteur des faits avait connaissance de ces conditions qui lui ont été préalablement communiquées. Ces conditions doivent être expressément formulées et dénuées d’ambiguïté.

Si dans sa rédaction, cette nouvelle sanction ne fait plus une référence exclusive à l’inexécution, elle lui est applicable.

S’agissant des obligations éludées en matière de formation professionnelle, elles doivent résulter du double constat que l’employeur ne s’est pas libéré de l’une de ses obligations financières et qu’il a produit ou établi des documents afin de masquer son insuffisance. La simple omission même intentionnelle ne peut être sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de l’utilisation de documents destinés à lui permettre d’échapper à son obligation. L’employeur qui adresserait une déclaration 2483 sur laquelle apparaissent par exemple, des versements non effectués, accomplit des actes susceptible de constituer cet élément matériel. Toutefois, il conviendra alors de caractériser l’élément intentionnel afin d’écarter l’erreur et la bonne foi présumée.

2. Etablissement de la sanction de l’article L6362-7-2

Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’administration d’établir le caractère frauduleux des manœuvres constatées (CE, 26 juillet 1978, n° 7132, RJF 11/78 n° 484). La matérialité des faits doit être établie. Il faut alors constater l’existence par exemple de conventions de complaisance, l’établissement de fausses factures, la falsification de feuilles d’émargement de stagiaires, la fabrication de faux justificatifs, etc. Ensuite, il conviendra de démontrer, pour caractériser les faits, que l’auteur ou les auteurs des actes ainsi commis avaient l’intention de tromper, obtenir des avantages indus, provoquer des prises en charge financières sans cause. Le caractère répétitif, c’est-à-dire, l’ampleur des manœuvres, est susceptible de confirmer l’intention de frauder et participe à la démonstration.

3. Les conditions d’application de l’article L6362-7-2

Les conditions d’application reposent sur l’existence soit d’une obligation en matière de formation professionnelle, soit d’un transfert de fonds, contrepartie de la réalisation d’une prestation de formation.

Les sanctions administratives prévues peuvent être prononcées à l’encontre des employeurs ou des prestataires de formation.

Elles ne peuvent être appliquées que si l’administration a constaté le non respect d’une obligation financière en matière de formation professionnelle ou le caractère indu d’une aide, d’un paiement ou d’une prise en charge du prix d’une prestation.

Les sanctions à ces agissements ne sont désormais plus conditionnées au constat d’inexécution de la prestation.

Il convient d’appliquer cette sanction avec prudence et de caractériser les manœuvres de manière suffisamment explicites afin de démontrer notamment une exécution de mauvaise foi de la convention.

C’est ainsi le cas lorsque l’exécution physique de la prestation de formation est conforme à la convention, mais qu’une autre obligation prévue par la convention, notamment financière, n’est pas respectée. Il pourra alors être recherché le systématisme de l’absence de facturation des entreprises ou l’existence répétée d’avoirs, de factures de complaisance, de fausses déclarations au financeur… outre l’existence de manœuvres, il conviendra d’établir le caractère indu de l’aide, du paiement ou de la prise en charge totale ou partielle.

Il va sans dire que cette sanction pourra être appliquée en cas d’inexécution d’une action de formation lorsque les conditions précitées sont réunies.

Les sommes qui font l’objet des versements au Trésor public correspondent aux montants indument reçus ou imputés à tort sur l’obligation en matière de formation conformément à l’article L6362-7-2.

La sanction s’applique strictement aux seules sommes mentionnées, il vous appartiendra donc de déterminer ce montant au regard des circonstances de l’espèce.

Enfin, cette sanction s’applique aux faits commis à compter du 26 novembre 2009.

MAJ 25/02/12

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