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pénalités de retard de 80,45% du montant du marché

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Des pénalités de retard de 80,45% du montant du marché c’est possible (marché d’informatique)

25 octobre 2022

La commune de La Rochelle a passé un marché d’acquisition d’une solution logicielle et ses prestations associées pour la gestion de la petite enfance, la scolarité, l'enfance et la restauration scolaire. Ce marché public d’informatique, qui était soumis aux dispositions du CCAG-TIC de 2009 et à une obligation de résultat via le CCAP, a été sujet à des retards, des dysfonctionnements en matière de maintenance corrective et à l’indisponibilité de certaines fonctionnalités pendant plus de 400 jours pour certaines (CAA de BORDEAUX, 19 octobre 2022, n° 20BX02818).

 

Le montant de ce marché à bons de commande sans minimum ni maximum s'est élevé à la somme de 223 752 euros TTC. Le titulaire s’est vu infliger 180 000 euros de pénalités de retard par le tribunal administratif et a fait appel.

La commune de La Rochelle a prononcé la résiliation du marché pour faute, aux frais et risques de la société titulaire, et lui a notifié le décompte de résiliation calculé selon les dispositions de l'article 44.3 du CCAG-TIC.

Les pénalités appliquées par la commune, en application des dispositions de l'article 4.3 du CCAP, d'un montant de 741 000 euros, ont été ramenées à 180 000 euros par le tribunal administratif. En appel le prestataire informatique titulaire du marché demande le règlement du prix des prestations exécutées dans le cadre de ce marché ainsi que la modération des pénalités de retard qu’il juge disproportionnées.

Selon la jurisprudence administrative le juge peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat « Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. »

La Cour considère en l’espèce, que le montant des pénalités de retard d'un montant de 741 000 euros apparaît disproportionné par rapport au montant du marché et les réduit à 180 000 euros comme fixé par le tribunal administratif.

L’arrêt s’appuie sur les dysfonctionnements de la solution informatique qui ont privé la commune de facturation de la restauration municipale et des activités périscolaires occasionnant une perte de recettes associées d'un montant de 95 000 euros. Par ailleurs la commune a dû recruter trois agents pour un coût de plus de 69 000 euros afin de pallier les dysfonctionnements du système informatique. Dans ces conditions, la Cour estime que le tribunal administratif a pu régulièrement estimer que la commune a subi un préjudice financier résultant du non-respect par la société titulaire de ses obligations en matière de maintenance corrective, évalué à la somme de 150 000 euros.

Pour fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 180 000 euros la Cour se fonde :

  • d'une part, sur le « préjudice subi par la commune de La Rochelle en raison des carences du titulaire en matière de maintenance corrective, lequel était tenu, en vertu de l'article 1er du CCAP, à une obligation de résultat »,
  • d'autre part, par rapport « à l'ampleur du retard constaté et à la durée d'indisponibilité de certaines fonctionnalités, pendant plus de 400 jours pour certaines, les premiers juges ont pu estimer que, dans les circonstances de l'espèce » le montant était justifié.

Jurisprudence

CAA de BORDEAUX, 19 octobre 2022, n° 20BX02818 (Des pénalités de retard de 80,45% du montant du marché c’est possible - Marché d’informatique).

CAA PARIS, 24 juin 2019, n° 17PA02639, société GBR Ile-de-France (Un montant de pénalités de retard de 61 % du montant du marché est-il excessif ?).  

CE, 1 février 2019, n° 414068, société Brisset. (En cas de responsabilité partielle les pénalités se calculent seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même).

CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères (L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ?).

CAA Paris, 8 juin 2018, n° 17PA01124, SAS Suchet (Des pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, qui représentent 14,2 % du montant du marché, compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, ne sont pas manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant). 

CE, 19 juillet 2017, n° 392707, Société GBR Ile-de-France, publié au recueil Lebon (Pénalités de retard et pouvoir de modulation du juge administratif. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus).

CE, 20 juin 2016, n° 376235, sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie (Un cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l’autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties. Compte tenu des circonstances de l'espèce, des pénalités infligées par un acheteur qui représentent approximativement 26 % du montant total du marché, n’atteignent pas un montant manifestement excessif).  

CE, 15 novembre 2012, n° 350867, hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue (Un opérateur économique ne peut se voir infliger des pénalités de retard est lié à un évènement extérieur ou à un autre opérateur. Le juge vérifie si l'imputabilité du retard à l'opérateur économique concerné est remplie. Il résulte des dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux que, sauf stipulation contraire du CCAP, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’oeuvre du dépassement des délais d’exécution).

CE, 29 décembre 2008, n° 296930, SARL SERBOIS, Publié au recueil Lebon (Le juge administratif peut moduler le montant des pénalités de retard stipulées contractuellement dans un marché public. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché)

CE, 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité, n°275412, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (Le titulaire d'un marché ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du montant des pénalités de retard contractuellement fixées par le marché)

CAA Paris, 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL SERBOIS, Publié au Recueil Lebon (Lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif ou dérisoire, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités qui avaient été convenues entre les parties)

CE, 13 mars 1991, n° 80846, Entreprise Labaudinière (Une entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées) 

CE, 13 mai 1987, n° 35374, 50006, 50065, Société Citra France c/ Ministre des Transports (Les entreprises ne sauraient utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction du taux des pénalités de retard) 

CE,14 juin 1944, n° 69167, Sekoulounos, Publié au recueil Lebon (Lorsque le cahier des charges fixe la pénalité par journée de retard dans le transport du matériel, le fait que ce montant serait supérieur aux prix du transport ne peut motiver une réduction de ladite pénalité)

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Les pénalités dans les marchés publics (Créée le 01/04/2019)

Actualités

Les pénalités de retard dans les marchés publics  - Fiche technique de la DAJ - 5 mars 2011 - La fiche fait le point sur les règles d'application des pénalités notamment telles que prévues par les CCAG

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Égalité d'accès à la concurrence dans les marchés publics - pénalités de retard (Question écrite n° 01248 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 02/08/2007 - page 1367)