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Offres successives transmises par un même soumissionnaire : Le dernier pli reçu doit-il être systématiquement regardé comme une offre ?

27 décembre 2021

En cas d'offres successives le Conseil d’Etat fait une application pragmatique des dispositions de l’article R2151-6 du code de la commande publique qui ne s’applique pas aux contrats de concession. Le seul renvoi à un guide d'utilisation de la plateforme de dématérialisation ne constitue pas une règle (Conseil d'État, 20 décembre 2021, n° 454801)

 

Nouveau couac dans le registre de la dématérialisation des transmissions des candidatures engendrant un rejet du pli par l'acheteur, à l'issue d’un double dépôt électronique par un candidat à un contrat de concession en l'occurrence. Ici, l'autorité adjudicatrice qui pensait bien faire au regard de l'article précité subi la censure du Conseil d'Etat. La décision fait peser sur les acheteurs une obligation de vigilance accrue lors de l'ouverture des plis.

Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)

La commune de Cavalaire-sur-Mer a engagé une procédure de passation d'une délégation de service public pour l'exploitation de 9 lots de plages. La société TDS, candidate à l'un des lots, a transmis sa candidature lors d'un premier envoi puis a transmis 5 jours plus tard via un envoi  complémentaire une copie de sa licence d'exploitation IV. La commune a bien reçu les deux plis, mais n’a ouvert que le dernier d'entre eux, en application de l'article R2151-6 du code de la commande publique.

La candidature a été jugée incomplète par la commission de délégation de service public et en conséquence rejetée. La société TDS saisit alors le tribunal administratif qui rejette sa demande de procéder à un nouvel examen et à un nouveau classement des offres reçues au titre du lot concerné. La société se pourvoit alors en cassation.

Généralement en cas de transmissions successives d’offres par un même opérateur économique les acheteurs considèrent que seul le dernier pli reçu devrait être ouvert. Le Conseil d’Etat fait une application pragmatique des dispositions de l’article R2151-6 du Code de la commande publique.

Les dispositions de l’article R2151-6 du CCP ne s’appliquent pas aux contrats de concession

Il s’agissait ici d’un contrat de concession et le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables à la passation des concessions pour lesquelles les communications et les échanges d'informations peuvent être réalisés par voie électronique. Il ne s’agit donc pour ces contrats que d’une faculté vu qu’ils ne suivent pas le même régime juridique que les marchés publics et la dématérialisation est facultative (article L3122-6 du code de la commande publique - Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.).

Les dispositions de l’article R2151-6 du CCP n'ont pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une offre

Le Conseil d’Etat précise l’application des dispositions du Code de la commande publique dans une telle situation. Si l'article R2151-6 du Code de la commande publique prévoit que « le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois et que si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. », ces dispositions n'ont pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une offre.

Le seul renvoi à un guide d'utilisation de la plateforme ne constitue pas une règle

Par ailleurs, le règlement de la consultation renvoyait à un guide d'utilisation de la plateforme de dématérialisation qui imposait le dépôt de la totalité des pièces en cas de modification ou d’ajout de pièce à une réponse déjà déposée. Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions ne dispensaient pas l'autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu'un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement.

Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

Jurisprudence

TA Rouen, 13 septembre 2024, n° 2403392 (Irrégularité des offres d'entreprises liées. Implications pratiques de la notion d'opérateur économique unique pour les entreprises et les acheteurs publics. Un même soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre pour chaque lot. Rejet du référé précontractuel d'une société dont l'offre avait été écartée d'un marché public de travaux. La requérante et une autre société candidate constituaient un opérateur économique unique en raison de leur absence d'autonomie commerciale, caractérisée par des moyens communs, des offres similaires et des liens structurels. Cette qualification a entraîné l'irrégularité des deux offres, justifiant leur rejet par le pouvoir adjudicateur. La décision précise ainsi les critères d'appréciation de l'opérateur économique unique et ses conséquences sur la régularité des offres dans les marchés publics, renforçant la sécurité juridique des procédures de passation).

CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").

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