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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 3 : Information des bénéficiaires > Article R2191-59
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.
Ils ne peuvent exiger de l’acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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