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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-40

Article R2191-40 Garantie de substitution et date de constitution

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-40 [Garantie de substitution et date de constitution]

Dans l’hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée par l’acheteur.

Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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