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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-38
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d’exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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