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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-37
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 13 : Arrêté fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire
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Voir également
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