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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 2 : Acomptes > Article R2191-20
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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