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Code de la commande publique > Troisième partie : Concessions > Livre préliminaire : Contrats de concession mixtes > Article L1100-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Lorsqu’un contrat de concession porte sur plusieurs activités, dont l’une au moins constitue une activité d’opérateur de réseaux, et dont l’objet principal peut être déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
1° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d’opérateurs de réseaux autre que celle mentionnée au c du 1° ou au 4° de l’article L1212-3 et une autre activité qui n’est pas une activité d’opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal ;
2° Lorsque le contrat porte à la fois sur une activité d’opérateurs de réseaux mentionnée au c du 1° ou au 4° de l’article L1212-3 et une autre activité qui n’est pas une activité d’opérateurs de réseaux, il est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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