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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VII : Règlement alternatif des différends > Section 1 : Conciliation et médiation > Sous-section 1 : Dispositions générales > L2197-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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