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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VII : Règlement alternatif des différends > Section 1 : Conciliation et médiation > Sous-section 1 : Dispositions générales > L2197-1 à L2197-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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