Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VI : Informations relatives à l’achat > Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics > Article L2196-7
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Créé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 51
Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L2196-5 et au second alinéa de l'article L2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L2332-1 du même code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense - NOR : ARMD2305491L - JORF n°0177 du 2 août 2023.
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Voir également
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