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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VII : Règlement alternatif des différends > Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends > Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends > Article D2197-18
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l'article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l’affaire.
Le rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’économie et des finances - NOR: ECOP2007123D [Renouvellement pour une durée de cinq ans de cinq commissions consultatives relevant du ministère de l’économie et des finances].
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Voir également
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