Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027325082/
Résumé
La commune de La Crau avait attribué à la société Protectas un marché ayant pour objet des “prestations d’assistance d’ouvrage en vue de la passation de ses marchés d’assurance“ dont les missions étaient “le recensement et l’analyse des besoins de la collectivité, l’analyse des contrats existants, de leur économie générale, de la sinistralité et des possibilités d’améliorations, la rédaction du dossier de consultation, l’analyse des offres, la négociation avec les assureurs, l’assistance dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, l’assistance aux opérations de réception/vérification, la formation et l’assistance des agents chargés de la gestion des contrats d’assurance (...)“.
La société Protectas a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif saisi par la société AFC consultants, a annulé le marché conclu entre la commune de La Crau et la société Protectas à la suite de la procédure adaptée concernant les marchés de prestation d’assistance en maîtrise d’ouvrage en vue de la passation des contrats d’assurance.
La société Protectas soutenait qu’elle est spécialisée dans l’activité d’audit et de conseil en assurance et qu’il lui était donc possible de remettre une offre dans le cadre du marché sans être immatriculée au registre prévu à l’article L512-1 du code des assurances. La Cour estime toutefois, que certaines prestations du marché avaient pour objet de « fournir des éléments qui permettraient à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter d’autres » ; dans ces conditions, les missions dudit marché relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances.
La Cour a donc recherché si la prestation en cause relevait de l'intermédiation en se référant au code des assurances et en rappelant les règles applicables en la matière.
La Cour en déduit que les missions dudit marché relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances et rejette la requête de la société Protectas.
Texte
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MAJ 25/04/13 - Source legifrance
Actualités
Marchés publics d’assurances des collectivités locales. Publication d'un guide pratique pour la passation des marchés publics d’assurances des collectivités locales - Juin 2008
Textes
Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances NOR: ECEM0755510C (JO du 19 avril 2008)
Jurisprudence
CE, 12 juillet 2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille (Marché public d’assurance résilié par l’assureur, l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire. Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances et les principes généraux applicables aux contrats administratifs).
CE, 10 février 2014, n° 367262, SELARL Cabinet Henri Abecassis (Une mission d’assistance et de conseil pour passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect du code des marchés publics ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation ne pouvant être exercée que par des personnes immatriculées sur un registre (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, ORIAS) et répondant à certaines conditions, notamment de compétence en application des dispositions du code des assurances)