Conseil d’Etat, 10 février 2014, n° 367262, SELARL Cabinet Henri Abecassis - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une mission d’assistance et de conseil pour passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect du code des marchés publics ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation ne pouvant être exercée que par des personnes immatriculées sur un registre (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, ORIAS) et répondant à certaines conditions, notamment de compétence en application des dispositions du code des assurances.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028595225
Résumé
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat conclu entre le SDIS du Doubs et le cabinet Henri Abecassis qui portait sur une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés d'assurance.
Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en retenant que ce marché confiait au cocontractant une mission ne pouvant être exercée que par un intermédiaire en assurance.
Le Conseil d’État annule l’arrêt n° 12NC00126 du 28 janvier 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il a, à la demande de la société ACE Consultants, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2011 et le contrat conclu avec le service d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs.
Il s'agissait de savoir si la prestation en cause relevait de l'intermédiation.
- Le I de l’article L511-1 du code
des assurances définit l'intermédiation
:
“ L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. (...) “. - L’Article R511-1 du même code
définit ce qu'il faut entendre par
présentation, proposition ou aide à la
conclusion d’une opération d’assurance :
“ Pour l’application de l’article L511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat (...) “ ; - Cette activité ainsi définie ne peut être exercée que par des personnes physiques ou morales immatriculées sur un registre, mentionné à l’article L512-1 du même code (ORIAS), et répondant à certaines conditions, notamment de compétence.
Selon le Conseil d’Etat, la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion.
Il en déduit que cette mission ne peut ainsi être regardée comme une mission d’intermédiation ne pouvant être exercée que par des personnes immatriculées sur un registre et répondant à certaines conditions, notamment de compétence en application des dispositions du code des assurances.
Un cas similaire mais pour lequel seule une partie des prestations a été jugée relever de l'intermédiation en assurance
A contrario, la CAA de Marseille avait dans un cas similaire pris une décision différente dans un marché pour lequel une partie seulement de la mission relevait de l’activité d’intermédiation en assurances. (CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA01631, Société Protectas)
Un marché ayant pour objet des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation de marchés d’assurance dont certaines prestations du marché ont pour objet de fournir des éléments qui permettront à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter d’autres relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances. Cette activité ne peut dans ce cas être exercée que par des personnes physiques ou morales immatriculées sur un registre, mentionné à l’article L512-1 du code des assurances (ORIAS), et répondant à certaines conditions, notamment de compétence
Il est donc conseillé dans un tel de bien veiller à définir l'objet du marché et éviter d'intégrer dans les prestations celles qui seraient susceptibles de relever de l'intermédiation en assurance.
Texte
MAJ 22/02/14 - Source legifrance
Actualités
Marchés publics d’assurances des collectivités locales. Publication d'un guide pratique pour la passation des marchés publics d’assurances des collectivités locales - Juin 2008
Textes
Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances NOR: ECEM0755510C (JO du 19 avril 2008)
Jurisprudence
CE, 12 juillet 2023, n° 469319, Grand port maritime de Marseille (Marché public d’assurance résilié par l’assureur, l’acheteur peut s’y opposer et imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire. Articulation entre les dispositions de l’article L113-12 du code des assurances et les principes généraux applicables aux contrats administratifs).
CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA01631, Société Protectas (Un marché ayant pour objet des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation de marchés d’assurance dont certaines prestations du marché ont pour objet de fournir des éléments qui permettront à la collectivité d’opter pour un contrat d’assurance bien précis et d’en écarter d’autres relèvent bien au moins en partie de l’activité d’intermédiation en assurances).