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CCAGFCS 1977 - Chapitre 7 : STIPULATIONS SPECIALES AUX MARCHES D'INFORMATIQUE OU DE BUREAUTIQUE

Abrogé par l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services - NOR: ECEM0816423A publié au JO du 19 mars 2009.

 

Article 36 - Marchés intéressés par le chapitre VII

Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s y réfère expressément.

Article 37 - Documentation technique

Le titulaire fournit avec chaque matériel, sans supplément de prix, une notice en langue française permettant la mise sous tension du matériel. Il doit aussi fournir une documentation en langue française donnant la composition et les caractéristiques du matériel et des progiciels ainsi que leurs procédures courantes d'utilisation. Sauf stipulation différente du marché, la documentation prévue doit être fournie au plus tard à la livraison du matériel.

Article 38 - Responsabilité de la personne publique

La personne publique fait son affaire de l'emploi du matériel et des progiciels conformément aux indications de la documentation fournie.

Article 39 - Responsabilité en cas de dommages

39.1. Tant que les matériels restent la propriété du titulaire, celui-ci dégage la personne publique, sauf faute de cette dernière, de toute responsabilité à raison des dommages subis par les matériels du fait de toute cause autre que les explosions atomiques ou la radioactivité artificielle. Cette stipulation ne s'applique pas au cas visé au 7 de l'article 46.

Toutefois, en cas d'achat du matériel par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité du dépositaire entre la livraison et l'admission du matériel.

39.2 Le titulaire garantit aussi la personne publique contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris le recours des voisins.

Article 40 - Progiciels

40.1. Sauf stipulation différente du marché, le titulaire doit fournir avec le matériel objet du marché les progiciels généraux d'exploitation qui permettent, indépendamment de la nature des travaux confiés au matériel, la mise en oeuvre et la gestion des ressources du matériel, l'ordonnancement des travaux demandés successivement ou simultanément à celui-ci, ainsi que le déroulement des programmes de l'utilisateur.

Ces progiciels sont en tous points associés au matériel ou ils sont implantés, notamment pour les pénalités de retard, les vérifications et les indisponibilités, conformément pour ces dernières aux stipulations du 4 de l'article 50.

40.2. La fourniture des progiciels consiste en une concession du droit d'usage non exclusive ; elle comporte la remise à la personne publique :

a) Des progiciels transcrits sur un support d'information lisible par le matériel ;

b) Des manuels en langue française décrivant les fonctions et les modalités d'emploi des progiciels fournis.

40.3. Le titulaire est tenu d'informer immédiatement la personne publique des modifications qu'il apporte au contenu des progiciels fournis ou aux manuels qui les accompagnent et de remettre à la personne publique, sans nouveau paiement, les modifications introduites dans les versions et ne comportant pas de nouvelles fonctions de nature à être remplies par ces progiciels.

La personne publique dispose, pour mettre en oeuvre les modifications des progiciels, d'un délai fixé à six mois, sauf stipulation différente du marché.

40.4. Le titulaire garantit que les progiciels fournis et mis à jour conformément au 3 du présent article sont capables, lors de leur remise à la personne publique, de réaliser les fonctions décrites dans les documents qui les accompagnent.

En cas de défaut, le titulaire assume l'obligation d'en assurer la correction.

Cette obligation ne porte pas sur la validité définitive de ces corrections, mais est limitée à la fourniture de corrections nouvelles en cas de constatation de défauts sur les progiciels corrigés.

Cette obligation s'applique à la dernière version mise en oeuvre par la personne publique conformément au 3 du présent article. Elle devient caduque pour ceux des progiciels que la personne publique aurait modifiés sans l'accord du titulaire.

Le prix de cette obligation est inclus dans la redevance de concession des progiciels.

Sauf stipulation différente du marché, la durée de cette obligation est celle du contrat de concession du progiciel concerné.

40.5. Si le marché prévoit le suivi de progiciel, ce suivi comprend au minimum l'aide à l`installation et à l'utilisation des modifications de progiciel, lorsque celles-ci réalisent la correction d'anomalies ou la mise en oeuvre de nouvelles versions, ainsi que la mise à jour de la documentation associée.

40.6. Si le marché comprend la concession d'autres progiciels que ceux visés au 1 du présent article, les 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent aussi à ces progiciels.

Article 41 - Aménagement des locaux

41.1. Il incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, à sa maintenance selon les conditions d'environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire.

Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison ; au cas contraire, la prolongation du délai d'exécution prévue au 2 de l'article 10 est de droit pour le titulaire.

41.2. La personne publique s'engage à maintenir pendant la durée du marché les conditions d'environnement nécessaires au bon fonctionnement du matériel.

Article 42 - Livraison et reprise du matériel

42.1. Sauf stipulation différente du marché, la livraison est effectuée franco de port et d'emballage au lieu désigné dans les documents particuliers.

42.2. En cas de marché de location, la reprise du matériel par le titulaire au terme de l'échéance prévue s'effectue aux frais du titulaire, sauf stipulation différente du marché.

42.3. Si la disposition des locaux désignés entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, les frais supplémentaires de livraison ou de reprise qui en résultent sont rémunérés distinctement ; ils font l'objet d'un devis préalablement accepté par la personne publique.

42.4. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai d'exécution au 2 de l'article 10, le titulaire ne peut exécuter le marché dans le délai contractuel, sans qu'il y ait faute de sa part.

Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard et la menace de résiliation pour défaut d'exécution des engagements contractuels.

Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées au 3 de l'article 10.

Article 43 - Installation et mise en ordre de marche

43.1. Installation par le titulaire :

Dans le silence du marché, l'installation du matériel et sa mise en ordre de marche sont effectuées par le titulaire, sous la responsabilité et sans supplément de prix, dans les locaux désignés par la personne publique et conformément à un plan arrêté par la personne publique après consultation du titulaire.

Sauf stipulation différente du marché, le titulaire dispose d'un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Celle-ci est notifiée par le titulaire à la personne publique, qui en accuse réception.

Le délai prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai.

43.2. Installation par la personne publique :

Si le marché prévoit l'installation du matériel par la personne publique, le titulaire doit communiquer la notice d'installation et de mise en ordre de marche quinze jours au moins avant la date prévue pour la livraison du premier matériel. Cette notice, en langue française, est remise à raison d'un exemplaire par matériel livré.

Dans les articles 54 et 55 ci-après, la date de mise en ordre de marche est à remplacer par la date d'admission du matériel.

Article 44 - Pénalités pour retard

44.1. Matériel installé par le titulaire :

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la mise en ordre de marche du matériel, selon l'article 43.1 ci-dessus.

Les pénalités de retard éventuelles sont encourues jusqu'à la date de la mise en ordre de marche. Les sursis éventuellement accordés sont déduits de ce décompte.

44.2. Matériel installé par la personne publique :

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la livraison. En cas d'ajournement, il est fait application du 26 de l'article 21.

44.3. La valeur V, visée à l'article 11, est égale :

- pour les prestations achetées à la valeur stipulée au marché, indépendamment de toute prime ou réfaction ;

- pour les prestations fournies moyennant rémunération périodique, à quarante-huit fois la valeur mensuelle des rémunérations prévues au marché.

Article 45 - Vérifications et admission

45.1. Matériel installé par la personne publique :

En cas d'installation par la personne publique, celle-ci procède aux opérations de vérification et notifie sa décision conformément au chapitre IV du présent cahier, en suivant les stipulations particulières du marché.

A défaut de stipulations particulières, la personne publique vérifie que le matériel et les progiciels livrés sont conformes à la documentation visée à l'article 37.

45.2. Matériel installé par le titulaire :

Les vérifications qualitatives prévues à l'article 20 comprennent deux étapes, la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier, qui s'effectuent conformément aux modalités suivantes.

45.2.1. Vérification d'aptitude :

La vérification d'aptitude a pour but de constater que le matériel et les progiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui-ci, par la documentation du titulaire.

Cette constatation peut résulter de l'exécution dans les conditions fixées par le marché d'un ou plusieurs programmes d'essais.

Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est, dans le silence du marché, de huit jours à partir de la mise en ordre de marche.

Si la vérification d'aptitude est positive, la personne responsable du marché procède a la vérification de service régulier.

Si la vérification d'aptitude est négative, la personne responsable du marché prend une décision d'ajournement ou de rejet. En cas d'ajournement, le titulaire, après intervention sur le matériel, notifie une nouvelle mise en ordre de marche. Pour l'application des articles 44, 54 et 55, la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède la vérification positive de l'aptitude.

45.2.2. Vérification de service régulier :

La vérification de service régulier a pour but de constater que le matériel et les progiciels fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions visées au 21 du présent article.

Sauf stipulation différente du marché, la régularité du service s'observe, à partir du jour où les éléments ont été déclarés aptes, pendant une durée de deux mois.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée sur ces deux mois des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas, sauf stipulation différente du marché, 7,5 p. 100 de la durée, sur ces deux mois, de la période d'intervention mentionnée au 3 de l'article 48 ou de la durée d'utilisation effective mentionnée au 2 de l'article 49 si celle-ci est supérieure.

45.2.3. Admission :

A l'issue de la période de vérification de service régulier, la personne publique dispose de sept jours pour notifier au titulaire sa décision, conformément aux stipulations de l'article 21.

Si la vérification de service régulier est positive, la personne responsable du marché prononce l'admission des prestations.

L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation du matériel dans des conditions jugées acceptables par la personne publique.

Si la vérification de service régulier est négative, la personne responsable du marché prononce soit l'ajournement des prestations, avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire de deux mois, soit l'admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.

En cas de location, l'admission n'entraîne pas transfert de propriété, en dérogation à l'article 22.

45.3. Conséquence des rejets :

Lorsque des prestations sont rejetées, les sommes correspondantes déjà versées au titulaire avant l'admission sont restituées à la personne publique sauf si celle-ci reconnaît que les travaux exécutés par le matériel ont pu être utilisés ; dans ce cas le montant à restituer est fixé d'un commun accord.

Article 46 - Adjonction de matériels d'autre origine

46.1. La personne publique se réserve la faculté de réaliser ou de faire réaliser l'adjonction de matériels non commercialisés par le titulaire aux matériels fournis par celui-ci. Dans les cas de location et de crédit-bail, la personne publique est tenue d'informer par écrit le titulaire de son intention.

Elle informe par écrit le titulaire de son intention avec un préavis de quarante-cinq jours. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord.

46.2. L'information prévue à l'alinéa précédent doit indiquer le nom du fournisseur, la nature de l'adjonction, la date à laquelle celle-ci doit être mise en service et spécifier son appartenance à l'une des catégories suivantes :

- catégorie A1 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par le réseau public de télécommunications ou par des lignes privées répondant aux normes de ce réseau ;

- catégorie A2 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par des câbles adaptés aux connecteurs dont ce dernier matériel est muni ;

- catégorie A3 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire au moyen de modifications à apporter aux organes de ce dernier matériel.

46.3. Avant le terme du préavis, le titulaire est tenu de faire connaître à la personne publique, si elle en fait la demande :

- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A1. les spécifications des procédures de transmission acceptées par ses matériels ;

- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A2 les caractéristiques physiques et techniques des signaux acceptés ou émis par ses matériels et des connecteurs recevant ces signaux : ;

- s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A3, et si le titulaire n'a pas de motifs techniques à faire valoir pour s'opposer à sa réalisation sur un matériel restant sa propriété, les précautions à prendre et les spécifications normalement prévisibles à respecter.

La fourniture de ces informations n'implique pas pour le titulaire de responsabilité quant à la conception et au fonctionnement global du système résultant de la décision de la personne publique.

Si ces renseignements ont déjà fait l'objet d'une publication par le titulaire, ce dernier peut s'acquitter de son obligation en indiquant simplement la date de publication, les références des documents publiés et le lieu où la personne publique peut se les procurer.

Le titulaire indique en outre, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles, après réalisation des adjonctions des catégories A2 et A3, il s'acquittera de ses obligations de maintenance pour le matériel qu'il a fourni.

En l'absence de réponse avant le terme du préavis visé au 1 du présent article, le titulaire est censé n'avoir aucune remarque à formuler sur l'adjonction prévue.

46.4. Si l'adjonction prévue appartient à la catégorie A3, le titulaire doit indiquer également les conditions selon lesquelles il procédera, s'il l'estime nécessaire, à l'examen technique des modifications apportées à son matériel et les critères de jugement dont il fera usage lors de cet examen. Lorsque l'adjonction prévue appartient à la catégorie A2, il a la faculté de formuler, avec les mêmes renseignements que ci-dessus, une proposition motivée d'examen technique.

46.5. S'il y a lieu d'y procéder, l'examen technique doit précéder la vérification d'aptitude du matériel connecté. Les frais de cet examen font l'objet d'un règlement particulier hors marché.

46.6. Si le procès-verbal de l'examen technique fait apparaître que les critères visés au 4 du présent article sont satisfaits, un avenant fixe les conditions selon lesquelles la maintenance est assurée.

Si ces critères ne sont pas satisfaits, la personne publique renonce à la modification.

46.7. Les frais de l'adjonction ne sont pas à la charge du fournisseur du matériel sur lequel se fait cette adjonction. La personne publique est en outre responsable à son égard des dommages qui seraient causés à ce matériel du fait du matériel connecté.

Le titulaire reste cependant tenu, si des difficultés apparaissent dans le fonctionnement de l'ensemble, de prêter son concours pour en localiser les causes. Si celles-ci s'avèrent extérieures au matériel qu'il a fourni, ce concours donne lieu à rémunération.

46 8. Si une adjonction de catégorie A3 a été faite sur un matériel n'appartenant pas à la personne publique, celle-ci rétablit à ses frais, à l'expiration du marché de location ou de crédit-bail, le matériel dans l'état où se trouvent, à la même époque, les matériels de même type loués par le constructeur.

46 9. Si le matériel objet du marché doit être adjoint à un matériel déjà installé, le titulaire garantit que le matériel objet du marché est compatible avec le matériel déjà en place.

Article 47 - Déplacement d'un matériel en location

47.1. Le déplacement d'un matériel comprend :

- le démontage et l'emballage au point de départ ;

- le transport, éventuellement garanti par une assurance ;

- la réinstallation et la mise en ordre de marche au point d'arrivée.

47.2. Le déplacement d'un matériel en location est soumis à l'accord de son propriétaire et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de la maintenance qui doivent être avisés par la personne publique six mois au moins avant la date prévue pour le début du déplacement.

Les réponses doivent parvenir à la personne publique dans un délai de trois mois à compter de cette demande et contenir, en cas d'accord, les conditions de prix et de délais pour le déplacement ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions de maintenance.

47.3. Le prix des opérations de déplacement est payé après leur exécution suivant le devis accepté par la personne publique.

Les opérations incombant au titulaire sont exécutées sous sa responsabilité.

Pendant la durée du déplacement, les rémunérations périodiques prévues au marché continuent à courir.

Si un matériel est détruit pendant un transport, les rémunérations périodiques prévues cessent de courir.

47.4. Si le matériel déplacé n'est pas, sauf cas de force majeure, remis en ordre de marche au terme du délai prévu, le matériel est censé être indisponible au sens de l'article 50.

47.5. Si les conditions de maintenance sont modifiées, les nouvelles conditions sont constatées par avenant ; elles prennent effet à la date de la mise en ordre de marche du matériel effectuée après le déplacement.

47.6. Les délais prévus pour le déplacement peuvent faire l'objet de sursis ou de prolongations de délais.

Article 48 - Maintenance du matériel

48.1. La maintenance du matériel comprend, sauf stipulation particulière, les interventions demandées par la personne publique en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du marché ainsi que l'entretien préventif.

La maintenance comprend aussi les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire. La personne publique est préalablement avisée de ces modifications ; elle peut s'y opposer lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses programmes d'applications, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements.

48.2. La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'oeuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications visées au 1 du présent article.

Elle ne couvre pas :

- la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

- les modifications demandées par la personne publique aux spécifications initiales du matériel ;

- la réparation des avaries dues à une faute de la personne publique ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis ;

- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant à la personne publique ou par une adjonction de matériel d'autre origine.

48.3. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de la personne publique, les interventions s'effectuent à l'intérieur d'une plage horaire figurant au marché et appelée période d'intervention. Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention ne court que pendant la période d'intervention définie au marché.

Sauf stipulation différente du marché, la période d'intervention s'étend de huit heures à dix-huit heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

La personne publique assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance qu'elle a agréés l'accès de ses locaux dans les conditions prévues par ses règlements.

Elle peut retirer son agrément sans avoir à donner le motif.

Pendant leur séjour dans les locaux de la personne publique, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité établies par celle-ci.

48.4. Lorsque le marché prévoit que la maintenance est effectuée dans les locaux du titulaire, le délai de restitution du matériel est, dans le silence du marché, de quinze jours. Ce délai part de la date d'arrivée de l'élément en panne dans le centre du titulaire et se termine, sauf stipulation particulière du marché, à la date d'arrivée de l'élément réparé, ou de l'élément de remplacement, dans les locaux de la personne publique.

48.5. La personne publique s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter, sans l'accord du titulaire chargé de la maintenance, aucune opération de maintenance autre que celles dont l'exécution lui incombe en vertu de la documentation fournie.

48.6. Lorsque le titulaire du marché de fourniture de matériel assure la maintenance de ce matériel, il garantit que celui-ci reste apte à remplir les fonctions définies dans le cahier des clauses techniques particulières ou, à défaut, dans la documentation technique.

Article 49 - Durée d'utilisation

49.1. Sauf stipulation différente du marché, la durée d'utilisation effective du matériel n'est pas constatée contradictoirement ; les rémunérations périodiques stipulées ont le caractère d'un forfait.

49.2. Lorsque le marché prévoit que les rémunérations périodiques stipulées ne sont pas forfaitaires, elles s'appliquent pour une durée mensuelle d'utilisation effective au plus égale à une valeur énoncée au marché et appelée “ temps de base ”.

Quand la durée mensuelle d'utilisation effective, établie selon des règles définies dans le marché, excède le temps de base, les rémunérations périodiques stipulées subissent une majoration sous réserve que le marché précise les modalités de calcul et l'assiette de cette majoration.

Article 50 - Indisponibilité

50.1. Un élément de matériel est déclaré indisponible lorsque, sans faute de la personne publique et en dehors des travaux d'entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d'un organe ou dispositif qui y est inclus, soit par le défaut de fonctionnement de l'un des progiciels figurant au marché, si ce défaut apparaît dans l'exécution des fonctions visées à l'article 45-21, soit en raison de l'indisponibilité d'un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est asservi pour l'exécution du travail en cours au moment de l'incident. Dans ce dernier cas, il y a indisponibilité induite, dans les autres cas, indisponibilité propre.

50.2. L'indisponibilité commence lorsque :

a) Dans le cas d'une maintenance sur le site, une demande d'intervention parvient au titulaire ;

b) Dans le cas d'une maintenance chez le titulaire, l'élément concerné est remis dans un lieu désigné par le marché à un représentant qualifié du titulaire.

Toutefois, si l'accès des préposés du titulaire auprès du matériel est différé du fait de la personne publique, l'indisponibilité commence quand les éléments du matériel nécessaires au diagnostic et à la remise en état sont mis à la disposition du titulaire.

Pour le cas d'une maintenance sur le site, l'indisponibilité n'est décomptée que pendant la période d'intervention définie au marché.

L'indisponibilité se termine quand les préposés du titulaire remettent l'élément concerné en état de marche à la disposition de la personne publique.

Toutefois, lorsque l'élément de matériel réparé redevient, pour les mêmes motifs, indisponible dans les huit heures d'utilisation suivant la remise en état, la durée d'indisponibilité couvre le délai total écoulé depuis le premier arrêt de ce matériel ou élément, à condition que les travaux effectués par la personne publique pendant ces huit heures ne soient pas utilisables.

La durée des interventions non couvertes par la rémunération de maintenance du titulaire en vertu du 2 de l'article 48 n'est pas comprise dans le temps d'indisponibilité.

Le titulaire doit informer la personne publique de la durée d'indisponibilité, s'il estime que celle-ci doit dépasser une durée fixée par le marché.

50.3. Si la durée d'indisponibilité observée dépasse les seuils fixés dans le marché, le titulaire, sauf cas de force majeure, est soumis à des pénalités.

Sauf stipulation différente du marché, ces seuils sont fixés à :

a) Huit heures consécutives pour une maintenance sur le site ;

b) Quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

Le taux unitaire de ces pénalités est calculé à partir de la valeur M égale pour chaque élément au montant hors T.V.A de la rémunération mensuelle de maintenance.

Sauf stipulation différente du marché, la pénalité est égale au trentième de la valeur M de cet élément et de ceux qui lui sont asservis, par tranche de huit heures consécutives pour le cas a et par jour entier pour le cas b.

50.4. Tout progiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut de fonctionnement constaté par la personne publique. L'indisponibilité s'applique à la dernière version mise en oeuvre par la personne publique conformément au 3 de l'article 40. Au terme d'un délai fixé, sauf stipulation différente du marché, à trente-six heures, décomptées suivant les stipulations du 2 du présent article pour les progiciels visés au 1 de l'article 40 et à trente jours après la constatation de l'impossibilité d'usage pour les autres progiciels, le titulaire s'engage à rendre à la personne publique l'usage du progiciel défectueux. Le titulaire, en cas de constatation de nouveaux défauts sur le progiciel en cause, reste tenu, aux mêmes conditions, d'y apporter de nouvelles corrections. Passé ce délai, et jusqu'à ce que l'usage du progiciel redevienne possible, les matériels ou éléments dont la personne publique ne peut faire usage par suite d'indisponibilité d'un des progiciels définis au 1 de l'article 40 sont réputés indisponibles ; les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa du 3 du présent article.

Les redevances stipulées pour l'usage des progiciels indisponibles sont suspendues.

Article 51 - Propriété industrielle et intellectuelle

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle des matériels et des progiciels fournis au titre du marché.

Si la personne publique est victime d'un trouble dans la jouissance des matériels ou des progiciels fournis, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

Les mesures propres à faire cesser le trouble de jouissance sont les suivantes, au choix du titulaire :

- soit modifier ou remplacer les éléments en litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché ;

- soit faire en sorte que la personne publique puisse utiliser les éléments en litige sans limitation et sans paiement de licence.

La personne publique, si elle fait l'objet d'une assignation fondée sur un droit de propriété industrielle ou intellectuelle portant sur l'un des éléments des prestations, s'engage pour sa part à :

- aviser le titulaire, dans un délai de huit jours, de l'assignation qu'elle aurait reçue ;

- l'appeler en cause en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;

- accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en résultera aucune dépense supplémentaire à la charge de la personne publique.

Article 52 - Résiliation aux torts du titulaire

En complément à l'article 28, la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire si des indisponibilités du matériel ou des progiciels ont donné lieu à pénalités pendant six mois consécutifs.

Article 53 - Disposition relative au règlement du prix d'achat

Dans le cas d'achat de matériel, si une prolongation de délai d'exécution est accordée en vertu du 1 de l'article 41, l'acompte prévu à la livraison est versé au titulaire à la date figurant au marché.

Article 54 - Durée d'un marché de location ou de maintenance

Sauf stipulations différentes du marché, les dispositions suivantes sont applicables à la location et à la maintenance :

a) La validité d'un marché de location expire un an après la mise en ordre de marche de l'élément désigné à cet effet dans le marché ; dans le silence de celui-ci, c'est la mise en ordre de marche du premier élément livré qui est retenue ;

b) La validité d'un marché de maintenance expire un an après la date convenue pour le début du service ;

c) Dans l'un et l'autre cas, le marché est ensuite reconduit tacitement, sans pouvoir dépasser une durée totale de cinq ans, tant que l'une des parties ne l'a pas dénoncé par lettre recommandée avec un préavis de six mois.

Article 55 - Point de départ des rémunérations de location et de maintenance

55.1. Rémunérations de location :

Sauf stipulation différente du marché, les rémunérations de location sont dues au titulaire à partir de la date de notification de la mise en ordre de marche.

Lorsqu'une prolongation du délai d'exécution a été accordée en application du 1 de l'article 41, les rémunérations sont dues à partir de la date initialement prévue pour la livraison.

55.2. Rémunérations de maintenance :

Sauf stipulation du marché, les rémunérations sont dues à partir de la date de mise en ordre de marche.

Article 56 - Fournitures

Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement du matériel, ces supports et fournitures sont conformes aux normes françaises homologuées. A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux machines, le titulaire fournit, sur demande de la personne publique, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation de ces fournitures.

Textes

Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services - NOR: ECEM0816423A publié au JO du 19 mars 2009.

Actualités 

CCAG-FCS 2009 : Publication de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG-FCS - 19 mars 2009

CCAG-FCS : Publication imminente selon la lettre de l'OEAP no 11 de janvier 2009 – 3 février 2009 - 17 h 30

Mise en ligne du nouveau projet de CCAGFCS - 10 avril 2008

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