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Le second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil reconnaît à la signature électronique une valeur probante lorsqu'elle "consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache" .
Si cette signature dite "simple" est contestée, il appartiendra au signataire, aidé par celui qui lui a délivré le procédé de signature, de rapporter par tout moyen la preuve que le procédé utilisé est fiable. Cette qualité s'apprécie notamment au regard des éléments techniques et d’organisation mis en œuvre par ce procédé. L'article du Code civil poursuit en prévoyant que la fiabilité pourra être présumée lorsque "la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" .
Il s'agira alors d'une signature électronique dite "sécurisée" établie conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001. Dans ce cas, il appartiendra à celui qui conteste cette signature de rapporter la preuve que le procédé utilisé n'est pas fiable .
Textes
Arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés [abrogé par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics à l’exception des articles 5 à 7]
Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique [Texte relatif à la signature électronique]
Art. 40 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], Art. 56 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé]
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