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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Les activités soumises au code en matière d’électricité, de gaz ou de chaleur

Cinquième partie : les entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices appliquent les mêmes règles que les pouvoirs adjudicateurs, à l’exception des dérogations expressément mentionnées dans la deuxième partie du code.

16. Quels sont les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent être qualifiés d’entités adjudicatrices soumises à des règles particulières de passation des marchés ?

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics sont qualifiés d’entités adjudicatrices lorsqu’ils passent des marchés en tant qu’opérateurs de réseaux dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des transports, et des services postaux. Ils sont alors soumis à des règles sensiblement différentes, plus souples, qui transposent la directive « secteurs » n° 2004/17/CE du 31 mars 2004.

16.1. Quelles sont les activités d’opérateurs de réseaux ?

16.1.1. Les activités soumises au code en matière d’électricité, de gaz ou de chaleur sont :

a) L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur ;

b) Les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux ;

c) L’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur.

Concernant ces activités, le pouvoir adjudicateur soumis au code doit respecter les règles définies dans la deuxième partie relative aux entités adjudicatrices lorsque :

- soit il exploite lui-même le réseau ;

- soit il réalise des achats permettant de construire, d’organiser et de mettre le réseau à la disposition d’un tiers. Les notions d’organisation et de mise à disposition visent la construction du réseau pour en confier ensuite la gestion à un tiers conformément aux différents modes de dévolution autorisés. Mais il peut également s’agir du cas où la réfection du réseau ou son extension reste, malgré le contrat d’exploitation, à la charge de l’entité adjudicatrice propriétaire du réseau ;

- soit il alimente le réseau.

Le contrat par lequel l’entité adjudicatrice confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau n’est donc pas automatiquement soumis au code des marchés publics. L’important n’est pas de savoir si l’entité exerce ou non effectivement une activité d’exploitation à la date du marché mais de savoir si oui ou non pèse sur elle à la date du marché la charge de l’exploitation. Si tel est le cas, le marché est alors passé conformément aux règles applicables aux entités adjudicatrices.

16.1.2. Les activités soumises au code en matière d’eau sont :
16.1.3. Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
16.1.4. Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux de transport (ex. : les activités relatives à l’exploitation de l’espace aérien ou maritime).
16.1.5. Les activités soumises au code en matière de transport sont :
16.1.6. Les activités postales.

16.2. Quelles sont les exceptions à l’application du code des marchés publics ?

16.3. Quelles sont les principales différences de règles de procédure entre les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs ?

16.3.1. Les seuils applicables.
16.3.2. Le choix des procédures.
16.3.3. Le système de qualification des opérateurs économiques.
16.3.4. Les variantes.
16.3.5. Les offres contenant des produits originaires de pays tiers.
16.3.6. Les délais.
16.3.7. Nombre minimal de candidats admis.
16.3.8. Marchés de maîtrise d’oeuvre.
16.3.9. Accord-cadre et marché à bon de commande.
16.3.10. Modalités de publicité.

16.4. Quelles sont les modalités de sortie du champ d’application du code ?

Jurisprudence

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (annulation du point 16.1.1 en tant qu’il précise que sont inclus dans le champ de l’article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie à un tiers l’exploitation d’un réseau fixe)

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