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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)
La typologie des critères de sélection permet toujours de distinguer les garanties techniques, financières et professionnelles.
Il ne peut être exigé que des niveaux minimaux de garanties et de capacités, qui sont liés et proportionnés à l’objet du marché. Des garanties et capacités insuffisantes entraînent l’élimination du candidat.
Les capacités techniques renvoient aux moyens matériels et humains et sont appréciées quantitativement et qualitativement. De nouveaux documents peuvent être demandés, tels les certificats ou certifications ayant pour objet de prouver des livraisons ou prestations de services à, respectivement, un pouvoir adjudicateur ou un acheteur privé, les certificats de bonne exécution pour les travaux, une description de l’équipement technique, des mesures employées en matière de fournitures et de services.
Les capacités financières, qui ne peuvent revêtir qu’un caractère général, tendent à déterminer si les moyens financiers du candidat suffisent pour mener à bien le marché. Désormais, pour faciliter la preuve de la crédibilité financière du candidat, outre le chiffre d’affaires, le candidat peut se voir réclamer une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels et des bilans ou extraits de bilans des opérateurs économiques pour lesquels la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, soit « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ». La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des justifications particulières, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risque pour la libre concurrence. Parmi ces justifications particulières figurent toujours les certificats de qualifications professionnelles (identifications ou certificats délivrés par des organismes professionnels) et les certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures) (13).
Le pouvoir adjudicateur doit accepter tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres (art. 45-II du CMP) ou « tout autre document considéré comme équivalent » (art. 45-III du CMP). Le pouvoir adjudicateur précise comment il les apprécie.
S’agissant des références demandées, elles doivent être en rapport et proportionnées avec l’objet du marché : le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité en respectant le secret des affaires. Mais, désormais, « l’absence de références relatives à l’exécution de précédents marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat », ce qui tend notamment à favoriser l’accès des PME à la commande publique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il doit procéder à une sélection. Les critères de sélection des candidatures peuvent être identiques aux niveaux de capacités exigés des candidats, sans qu’il soit toutefois nécessaire de reprendre tous les éléments de capacités des candidats.
(13) Norme de la série NF-EN-ISO 9001, 9002, 9003.
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