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certificat de signature électronique dans les marchés publics

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Directive 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997

(abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

Considérants / Texte de la directive / Annexes

 

TITRE I

Dispositions générales

Article premier

Aux fins de la présente directive:  

a) les "marchés publics de services" sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l'exclusion :

i) des marchés publics de fournitures au sens de l'article 1er point a) de la directive 77/62/CEE et des marchés publics de travaux au sens de l'article 1er point a) de la directive 71/305/CEE ;

ii) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE et des marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de la même directive ;

iii) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive ;

iv) des marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion ;

v) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio messagerie et de communications par satellite ;

vi) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation ;

vii) des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales ;

viii) des marchés de l'emploi ;

ix) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ;  

b) sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

Par "organisme de droit public", on entend tout organisme :

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- ayant la personnalité juridique

et

- dont, soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I de la directive 71/305/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 30 ter de ladite directive ;

c) le "prestataire de services" est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui

offre des services. Le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "soumissionnaire"; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat" ;

d) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans lesquelles tout prestataire de services intéressé peut présenter une offre ;

e) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les prestataires de services invités par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre ;

f) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ;

g) les "concours" sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

Article 2

Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de la directive 77/62/CEE et des services au sens des annexes I A et I B de la présente directive, il relève de la présente directive si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Article 3

1. Pour passer leurs marchés publics de services ou pour organiser un concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures adaptées aux dispositions de la présente directive.

2. Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la présente directive lorsqu'ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de services passé par une entité autre qu'eux-mêmes en liaison avec un marché de travaux au sens de l'article 1er bis paragraphe 2 de la directive 71/305/CEE.  

Article 4

1. La présente directive s'applique aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des marchés auxquels l'article 223 du traité s'applique.

2. La présente directive ne s'applique pas aux services lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État l'exige.

 

Article 5

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a) d'un accord international conclu entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; tout accord est communiqué à la Commission, qui peut procéder à une consultation au sein du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE (7);

b) d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;

c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

Article 6

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.

Article 7

1. a) La présente directive s'applique:

- aux marchés publics des services visés à l'article 3 paragraphe 3, aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I B, des services de la catégorie 8 de l'annexe I A et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,

- aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526:

i) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS);

ii) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 200 000 DTS.

b) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales des seuils fixés au point a) est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus et de celle de l'écu exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.

c) Les seuils fixés au point a) et leur contre-valeur exprimée en écus et en monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit la révision mentionnée au point b) premier alinéa.

2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services, compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 7."

3. Le choix de la méthode d'évaluation d'un marché ne peut être fait dans l'intention de soustraire ce marché à l'application de la présente directive, et aucun projet d'achat d'une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent article.

4. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés concernant les types de services suivants sont, le cas échéant, pris en compte:

- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,

- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération,

- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué ci-dessus.

Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

5. Lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

6. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base:

- soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.

7. Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

TITRE II

Application à deux niveaux

Article 8

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI.

Article 9

Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux articles 14 et 16.

Article 10

Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe I A et des services figurant à l'annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l'annexe I A dépasse celle des services figurant à l'annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16.

TITRE III

Choix des procédures de passation et règles applicables aux concours

Article 11

1. Pour passer leurs marchés publics de services, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points d), e) et f), adaptées aux fins de la présente directive.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché dans les cas suivants:

a) en présence d'offres irrégulières à la suite du recours a une procédure ouverte ou restreinte, ou lorsqu'il s'agit d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales conformes aux articles 23 à 28, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier, dans ces cas, un avis de marché lorsqu'ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères des articles 29 à 35 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation des marchés;

b) dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c) lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l'annexe I A, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l'attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants:

a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande;

b) pour les services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé;

c) lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées aux articles 17 à 20. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

e) pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l'exécution du service tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite au prestataire qui exécute ce service:

- lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

- lorsque ces services, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les services complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal;

f) pour de nouveaux services consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire d'un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé selon les procédures visées au paragraphe 4. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 7. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

4. Dans tous les autres cas, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés de services en recourant à la procédure ouverte ou à la procédure restreinte.

Article 12

1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.

3. Pour tout marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

- le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché,

- le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix,

- le nom des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet,

- le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter à des tiers,

- en ce qui concerne les procédures négociées, les circonstances visées à l'article 11 qui justifient le recours à ces procédures.

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission à sa demande.

Article 13

1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.

2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse:

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,

- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.

3. Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux exigences du présent article et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

4. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

- au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre,

- par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

5. Lorsque les concours réunissent un nombre limité de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre des candidats invités à participer aux concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle.

6. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de l'article 15 paragraphe 3.

TITRE IV

Règles communes dans le domaine technique

Article 14

1. Les spécifications techniques visées à l'annexe II figurent dans les documents généraux ou dans les documents contractuels propres à chaque marché.

2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont définies par les pouvoirs adjudicateurs par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou par référence à des agréments techniques européens ou par référence à des spécifications techniques communes.

3. Un pouvoir adjudicateur peut déroger au paragraphe 2:

a) si les normes, les agréments techniques européens ou les spécifications techniques communes ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité, ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit à ces normes, à ces agréments techniques européens ou à ces spécifications techniques communes;

b) si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (8) ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (9) ou d'autres instruments communautaires dans des domaines précis concernant des services ou des produits;

c) si ces normes, ces agréments techniques européens ou ces spécifications techniques communes imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par le pouvoir adjudicateur ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes européennes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes;

d) si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes existants serait inapproprié.

4. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont recours au paragraphe 3 en indiquent, sauf si cela n'est pas possible, les raisons dans l'appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le cahier des charges et en indiquent dans tous les cas les raisons dans leur documentation interne et fournissent ces informations, sur demande, aux États membres et à la Commission.

5. En l'absence de normes européennes, d'agréments techniques européens ou de spécifications techniques communes, les spécifications techniques:

a) sont définies par référence aux spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles énumérées dans les directives communautaires relatives à l'harmonisation technique, selon les procédures prévues dans ces directives, et en particulier selon les procédures prévues dans la directive 89/106/CEE (10);

b) peuvent être définies par référence aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits;

c) peuvent être définies par référence à d'autres documents.

Dans ce cas, il convient de se reporter, par ordre de préférence:

i) aux normes nationales transposant des normes internationales acceptées par le pays du pouvoir adjudicateur;

ii) aux autres normes et agréments techniques nationaux du pays du pouvoir adjudicateur;

iii) à toute autre norme.

6. À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou obtenus selon des procédés particuliers et qui, de ce fait, ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certains prestataires de services. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types ou l'indication d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication, accompagnée de la mention «ou équivalent», est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE V

Règles communes de publicité

Article 15

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, le plus rapidement possible après le début de leur exercice budgétaire, au moyen d'un avis indicatif, le montant total prévu des marchés de services pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe I A qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des dispositions de l'article 7, est égal ou supérieur à 750 000 écus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 11, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis.

Article 16

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d'attribution à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

2. Les avis seront publiés:

- pour les marchés publics de services énumérés à l'annexe I A, conformément aux articles 17 à 20,

- pour les concours, conformément à l'article 17.

3. Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe I B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis s'ils en acceptent la publication.

4. La Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, les règles relatives à l'élaboration de rapports périodiques sur la base des avis mentionnés au paragraphe 3 et à la publication de ces rapports.

5. Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires, de telles informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées.

Article 17

1. Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 31 et 32 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des prestataires de services pour leur sélection (point 13 de l'annexe III B, point 13 de l'annexe III C et point 12 de l'annexe III D).

2. Les avis sont envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 20, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu à l'article 15 paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après le début de chaque exercice budgétaire.

L'avis prévu à l'article 16 paragraphe 1 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question ou la clôture du concours en question.

3. Les avis visés à l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 16 paragraphe 1 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

4. Les avis visés à l'article 15 paragraphes 2 et 3 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED, dans la langue originale. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

5. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 20, ce délai est réduit à cinq jours.

6. La publication dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes sus-indiquée et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

8. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Article 18

1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III B (procédure ouverte), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

3. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés aux prestataires de services par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents dans les six jours suivant la réception de la demande.

4. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

5. Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent être prolongés de façon adéquate.

Article 19

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 11 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation est fixé par les pouvoirs adjudicateurs de façon à ne pas être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;

b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 17 paragraphe 1, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32;

e) les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III C (procédure restreinte) ou, selon le cas, à l'annexe III D (procédure négociée), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis.

5. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents annexés du cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de façon adéquate.

Article 20

1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 19, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis,

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 21

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire publier dans le Journal officiel des Communautés européennes des avis annonçant les marchés publics de services qui ne sont pas soumis à la publicité obligatoire prévue par la présente directive.

Article 22

Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés aux articles 15, 16 et 17, ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 16 paragraphe 4 et à l'article 39, et la nomenclature prévue aux annexes I A et I B, ainsi que la référence dans les avis à des positions particulières de la nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées aux dites annexes, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3.

 

TITRE VI

CHAPITRE PREMIER

Règles communes de participation

Article 23

1.attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des prestataires de services non exclus en vertu de l'article 29, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères visés aux articles 31 et 32.

2. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir:

- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation,

- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur évaluation,

- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie certifiée,

- que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article 24

1. Lorsque le critère d'attribution du marché est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en considération des variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par ces pouvoirs adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Ils indiquent dans l'avis de marché si les variantes ne sont pas autorisées.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes visées à l'article 14 paragraphe 2, ou encore par référence à des spécifications techniques nationales visées à l'article 14 paragraphe 5 points a) et b).

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont admis des variantes en vertu du paragraphe 1 ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services au sens de la présente directive.

Article 25

Dans le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du prestataire de services principal.

Article 26

1. Les groupements de prestataires de services sont autorisés à soumissionner. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué.

2. Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à prester le service en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3. Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution du service en question.

Article 27

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du prestataire de services et les renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les articles 29 à 35.

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des prestataires de services qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. La fourchette est déterminée en fonction de la nature du service à fournir. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché selon la procédure négociée, dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4. Chacun des États membres veille à ce que les pouvoirs adjudicateurs fassent appel, sans discrimination, aux ressortissants des autres États membres répondant aux qualifications requises et dans les mêmes conditions qu'aux nationaux.

Article 28

1. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou peut être obligé par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans lesquels les services sont à prester, et qui seront applicables aux services prestés sur le chantier durant l'exécution du marché.

2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de passation de marchés d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de l'établissement de leur offre, des obligations relatives aux dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où le service doit être presté. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 37 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

CHAPITRE 2

Critères de sélection qualitative

Article 29

Peut être exclu de la participation à un marché tout prestataire de services:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle du prestataire de services;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

e) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande au prestataire de services la preuve qu'il ne se trouve dans aucun des cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- dans les cas mentionnés aux points a), b) et c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

- dans les cas mentionnés aux points e) et f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Les États membres désignent, dans le délai prévu par l'article 44, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents et certificats en question et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.

Article 30

1. Lorsque les candidats à un marché public de services ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.

2. Tout candidat ou tout soumissionnaire peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés au paragraphe 3 et conformément aux conditions prévues dans l'État membre où il est établi.

3. Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

- pour la Belgique, le «Registre du commerce - Handelsregister» et les «Ordres professionnels - Beroepsorden»,

- pour le Danemark, le «Erhvervs- og Selskabstyrelsen»,

- pour l'Allemagne, le «Handelsregister», le «Handwerksrolle» et le «Vereinsregister»,

- pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à l'annexe I A, le registre professionnel «Mhtrvo Melethtvn» ainsi que «Mhtrvo Grafeivn Meletvn»,

- pour l'Espagne, le «Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda»,

- pour la France, le «Registre du commerce», et le «Répertoire des métiers»,

- pour l'Italie, le «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», le «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato» ou le «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

- pour le Luxembourg, le «Registre aux firmes» et le «Rôle de la chambre des métiers»,

- pour les Pays-Bas, le «Handelsregister»,

- pour le Portugal, le «Registro nacional das Pessoas Colectivas»,

- pour le Royaume-Uni et pour l'Irlande, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat du «Registrar of companies», ou du «Registrar of Friendly Societies», ou, à défaut, une attestation précisant que l'intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s'est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.

Article 31

1. La justification de la capacité financière et économique du prestataire peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance des risques professionnels;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où le prestataire de services est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références qui doivent être produites.

3. Si, pour une raison justifiée, le prestataire de services n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Article 32

1. La capacité des prestataires de fournir les services peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

2. La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des services à fournir:

a) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation;

b) la présentation d'une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé des services fournis:

- lorsqu'il s'agit de pouvoirs adjudicateurs, la justification doit être fournie sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

- lorsqu'il s'agit d'acheteurs privés, la prestation doit être certifiée par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarée avoir été effectuée par le prestataire de services;

c) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

d) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

e) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour l'exécution des services;

f) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

g) lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;

h) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.

3. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.

4. L'étendue des informations visées à l'article 31 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne peut aller au-delà de l'objet du marché, et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés des prestataires de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de leur entreprise.

Article 33

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, ils se reportent aux systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN 29 000 et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes EN 45 000. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

Article 34

Dans les limites des articles 29 à 32, les pouvoirs adjudicateurs peuvent inviter les prestataires de services à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

Article 35

1. Les États membres qui ont des listes officielles de prestataires de services agréés les adaptent aux dispositions de l'article 29 points a) à d) et point g) et des articles 30, 31 et 32.

2. Les prestataires de services inscrits sur des listes officielles peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat indique les références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.

3. L'inscription d'un prestataire de services certifiée par les organismes compétents sur une liste officielle ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude à la prestation de services correspondant au classement du prestataire que par rapport à l'article 29 points a) à d) et point g), à l'article 30, à l'article 31 points b) et c) et à l'article 32 point a).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout prestataire de services inscrit.

Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux prestataires de services établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.

4. Pour l'inscription éventuelle des prestataires de services des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux prestataires de services nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 29 à 33.

5. Les États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.

CHAPITRE 3

Critères d'attribution du marché

Article 36

1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés peuvent être:

a) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables selon le marché en question: par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, le prix;

b) soit uniquement le prix le plus bas.

2. Lorsque le marché doit être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur indique, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, les critères d'attribution dont il prévoit l'application, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Article 37

Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie de la prestation de services, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour prester le service, ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

TITRE VII

Dispositions finales

Article 38

Les délais sont calculés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (11).

Article 38 bis

Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (*), ci-après dénommé "accord". À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.

(*) Décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 1).

Article 39

1. En vue de permettre l'appréciation des résultats de l'application de la présente directive, les États membres communiquent à la Commission un état statistique concernant les marchés de services passés pendant l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs, au plus tard le 31 octobre 1997, et ensuite au plus tard le 31 octobre de chaque année.

2. Cet état statistique précise au moins:

a) dans le cas des pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 93/36/CEE:

- la valeur globale estimée des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur en dessous du seuil,

- le nombre et la valeur des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services conformément à la nomenclature utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, ventilés selon l'article 11, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers;

b) en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente directive, le nombre et la valeur des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs au-dessus du seuil, en distinguant, dans la mesure du possible, selon les procédures, les catégories de services conformément à la nomenclature utilisée à l'annexe I et la nationalité du prestataire de services auquel le marché a été attribué et, dans le cas des procédures négociées, en ventilant selon l'article 11, en précisant le nombre et la valeur des marchés attribués à chaque État membre et aux pays tiers;

c) en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 93/36/CEE, le nombre et la valeur totale des marchés passés par chaque pouvoir adjudicateur au titre des dérogations à l'accord; en ce qui concerne les autres pouvoirs adjudicateurs visés par la présente directive, la valeur totale des marchés passés par chaque catégorie de pouvoirs adjudicateurs en vertu des dérogations à l'accord;

d) toute autre information statistique déterminée selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, qui est demandée conformément à l'accord.

Les états statistiques demandés au titre du présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe I A, les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe I B, lorsque leur montant estimé hors TVA est inférieur à 200 000 écus.

3. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 40 paragraphe 3, la nature des informations statistiques requises par la présente directive.

Article 40

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par la décision 71/306/CEE.

2. En ce qui concerne les services de télécommunications couverts par la catégorie 5 de l'annexe I A, la Commission est également assistée par le comité consultatif pour les marchés de télécommunications,

institué par la directive 90/531/CEE.

3. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent paragraphe, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grande compte de l'avis émis par le comité. Elle informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

4. Les comités visés aux paragraphes 1 et 2 examinent, sur l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre, toute question relative à l'application de la présente directive.

Article 41

À l'article 1er de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (12), le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE (13)(), les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

Article 42

. À l'article 5 paragraphe 1 de la directive 77/62/CEE, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la contre-valeurs des seuils en monnaie nationale, ainsi que le seuil fixé par le GATT et exprimé en écus, sont en principe révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1988. Le calcul de ces contre-valeurs est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimée en écus, et de l'euro exprimé en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.»

2. À l'article 4 bis de la directive 71/305/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.

2. a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de cette contre-valeur est basé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimées en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.

b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des marchés publics, en principe deux ans après sa première utilisation.»

Article 43

Au plus tard trois ans après l'expiration du délai imparti aux États membres pour se conformer à la présente directive, la Commission réexamine, en étroite coopération avec les comités visés à l'article 40 paragraphes 1 et 2, l'application de la présente directive, y compris ses effets sur la prestation des services énumérés à l'annexe I A et les dispositions relatives aux normes techniques. Elle évalue en particulier les perspectives d'application intégrale de la directive à la prestation des autres services énumérés dans l'annexe I B et les effets des services fournis par des ressources propres sur l'ouverture effective des marchés dans ce domaine. Elle fait les propositions nécessaires pour adapter la présente directive en conséquence.

Article 44

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 45

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.

Par le Conseil Le président vitor MARTINS

(1) JO no C 23 du 31. 1. 1991, p. 1.

 

JO no C 250 du 25. 9. 1991, p. 4.(2) JO no C 158 du 17. 6. 1991, p. 90.

 

JO no C 150 du 15. 6. 1992.(3) JO no C 191 du 22. 7. 1991, p. 41.(4) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.

Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1).(5) JO

no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/531/CEE (JO no L 297

du 29. 10. 1990, p. 1).(6) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.(7) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 15.

Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 15).(8) JO no L 217 du 5. 8.

1986, p. 21. Directive modifiée par la directive 91/263/CEE (JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1).(9) JO no L

36 du 7. 2. 1987, p. 31.(10) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.(11) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.(12) JO

no L 395 du 30. 12. 1989, p. 33.(13)() JO no L 209 du 24. 7. 1992, p. 1.» 

 

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