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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 2 - Information des candidats

Article 42

Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.  

42.1. Cas général

L’avis d’appel public à la concurrence mentionné à l’article 40 est complété par un règlement de la consultation, sauf si les renseignements de l’avis sont suffisants et comprennent les informations devant figurer dans le règlement. Le contenu de ce règlement est fixé par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et un modèle est annexé à cet arrêté.

La personne publique a donc le choix entre deux formules :

- soit, elle rédige un avis d’appel public à la concurrence réduit à des mentions minimales et elle le complète par un règlement de la consultation,

- soit, elle choisit de publier un avis d’appel à la concurrence complet qui comporte les mentions obligatoires indiquées dans l’arrêté prévu au présent article et elle est dispensée de l’établissement d’un règlement de la consultation.

42.2. Cas particulier : la fourniture d’échantillons

L’acheteur public ne peut exiger la fourniture d’un échantillon qu’à la condition de l’avoir expressément prévue dans le règlement de la consultation et de faire figurer cette demande dans l’avis d’appel public à la concurrence. En outre, les modalités de transmission, d’examen et de renvoi des échantillons doivent également être précisées dans le règlement de la consultation.

Le nombre des échantillons devra être proportionné avec l’objectif de procéder au meilleur choix et compatible avec le niveau de spécification technique exigé du produit. Par ailleurs, l’acheteur public ne pourra demander des échantillons dont le nombre serait tel qu’il répondrait d’ores et déjà à une partie trop importante du besoin exprimé.

En outre, le règlement de la consultation pourra toujours prévoir des modalités d’indemnisation des entreprises, notamment en cas de coût élevé des offres, pour le paiement de certains échantillons ou de tests conduisant à l’altération d’échantillons représentant un exemplaire du produit lui-même..

(c) F. Makowski 2001/2023