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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011
Dans sa version antérieure, l’article L6362-1 du Code du travail disposait que l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux inspecteurs et contrôleurs en charge du contrôle de la formation professionnelle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces organismes ne peuvent opposer le secret professionnel auquel ils sont tenus, pour refuser de délivrer ces renseignements.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L6362-1 substitue au fonds national de péréquation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, et étend le droit de communication à l’institution mentionnée à l’article L5312-1, c'est-à-dire Pôle emploi, aux collectivités territoriales, aux employeurs et aux organismes prestataires de formation.
Le droit de communication dont dispose l’administration est distinct de l’obligation de justifier qui incombe à l’assujetti au contrôle. En exerçant ce droit, l’agent n’ouvre pas un « contrôle » de la structure destinataire de la demande de communication. Il peut demander les « renseignements nécessaires à l’accomplissement de [sa] mission ». Cette disposition doit être entendue au sens strict.
Cette remarque qui prévaut pour toutes les personnes visées aux articles L6362-1 et L6362-2 prend tout son sens pour les employeurs et les prestataires de formation à qui vous pourrez dorénavant demander des renseignements sans recourir à une procédure de contrôle.
Il s’agit en effet d’une demande de renseignements qui peut se traduire par la transmission de copies de documents, pièces, statistiques ou déclarations. Les renseignements doivent permettre de recouper les informations recueillies au moment du contrôle, consolider, confirmer ou infirmer des constatations. Ils peuvent être obtenus sur tous supports. Ces renseignements doivent avoir un lien direct avec l’opération de contrôle envisagée ou engagée. Ils peuvent en outre servir de données de base nécessaires à l’élaboration d’un plan annuel de contrôle.
Le nouvel article L6362-1 dispose que le droit de communication s’exerce à l’égard de l'administration fiscale (repris à l’article L135 A du livre des procédures fiscales), les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation.
a) L’administration fiscale telle que mentionnée à l’article L6362-1 du Code du travail recouvre les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et les services placés sous son autorité hiérarchique. Les directions centrales en tant que telles ne détiennent aucun renseignement susceptible d’être communiqué dans le cadre d’une procédure de contrôle d’activité de formation professionnelle. En revanche, les directions régionales des finances publiques et notamment les services des impôts des entreprises sont les interlocuteurs privilégiés des agents mentionnés à l’article L6361-5.
Dans un souci de rationalisation du droit de communication et pour respecter le parallélisme des fonctions et des hiérarchies, il vous est demandé de faire transiter par la sous-direction des politiques de formation et du contrôle toute demande de communication devant être adressée aux directions nationales du ministère des finances, à l’exception de celles destinées à la direction des grandes entreprises (DGE) lorsqu’il s’agira de demander la communication de déclarations n° 2483.
b) La notion d’ « administrations qui financent » doit être entendue au sens large et regrouper les administrations de l'Etat (services centraux et déconcentrés) ainsi que les établissements publics administratifs (ex : Chambres consulaires).
Par ailleurs, les collectivités territoriales (essentiellement le conseil régional eu égard à sa compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue) et Pôle emploi sont dorénavant expressément cités dans la nouvelle rédaction de l’article L6362-1.
c) L’innovation de la loi du 24 novembre 2009 sur cet aspect de la procédure réside dans l’extension du droit de communication aux employeurs et prestataires de formation.
Cette procédure n’a pas vocation, a priori, à vous permettre d’obtenir des renseignements qui seraient utilisés contre son détenteur. Elle vise plutôt à vérifier auprès du cocontractant la réalité des justificatifs qui vous sont produits par la structure qui fait ou va faire l’objet d’un contrôle.
Lorsque des soupçons pèsent sur un cocontractant vous aurez plutôt recours à l’ouverture d’une procédure de contrôle qui offre un certain nombre de garanties. Néanmoins, vous pouvez engager une procédure de contrôle à la suite d’une demande de renseignement lorsque la réponse qui vous est apportée laisse apparaître des faits susceptibles d’être sanctionnés. Dans cette hypothèse, il sera nécessaire de formaliser l’ouverture de la procédure de contrôle, en adressant un avis de contrôle contextualisant le champ des vérifications, de sorte que l’employeur ou le prestataire de formation contrôlé ne puisse prétexter une confusion dans les demandes qui lui auraient été formulées pour expliquer, le cas échéant, un défaut de justification ou l’imprécision de ses réponses.
d) Les organismes paritaires collecteurs agréés et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels communiquent aux services de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission de contrôle. Ces renseignements peuvent être demandés en amont d’une opération de contrôle. Il est à noter que s’agissant des organismes collecteurs de la formation professionnelle, seuls relèvent du droit de communication les organismes paritaires, c'est-à-dire que sont exclus de cette procédure les fonds d’assurance formation des non salariés.
L’obligation de justifier incombe à la structure contrôlée et l’exercice du droit de communication ne peut donc être invoqué par cette structure pour pallier sa défaillance éventuelle survenue lors du contrôle.
Les renseignements qui peuvent faire l’objet du droit de communication auprès des organismes paritaires collecteurs agréés portent, pour l’essentiel, d’une part sur le montant des contributions versées par les entreprises adhérentes et d’autre part sur les documents justificatifs des prises en charge effectuées pour le compte des employeurs ou auprès des prestataires de formation.
S’agissant du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui financerait le projet d’un OPCA régional, les demandes de renseignements doivent transiter par la sous-direction des politiques de formation et du contrôle de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Deux cas peuvent se présenter, soit le contrôle envisagé porte sur un employeur ou un prestataire de formation qui a bénéficié du soutien d’un OPCA dans le cadre d’un projet assisté par le FPSPP, auquel cas la demande de renseignement doit être adressée en premier lieu à l’OPCA, soit le contrôle porte sur l’OPCA, et dans cette hypothèse il peut être demandé au FPSPP, lorsque cela est nécessaire, des informations afin, par exemple, de préparer le contrôle.
La demande formulée dans le cadre de l’article L6362-1 doit être effectuée par écrit. En réponse, l’obligation de communiquer peut se traduire, soit par l’acheminement et la transmission de documents, soit par une consultation sur place des documents. Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra à l’agent vérificateur d’organiser son déplacement ou, le cas échéant, de saisir la sous-direction des politiques de formation et du contrôle, si ce déplacement devait s’effectuer dans une autre région.
Le droit de communication doit être mesuré, circonstancié et approprié. Les demandes systématiques ou répétitives, imprécises ou générales risquent en effet de décrédibiliser l’action publique.
MAJ 25/02/12
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