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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011

L'annulation de la déclaration d’activité (Fiche no 9)

 La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle et le décret n° 2010-63 du 18 janvier 2010 relatif à la mise en demeure préalable à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité des prestataires de formation modifient le régime de l’annulation de la déclaration d’activité.

Les conditions de notification des constatations et de décision motivée d’annulation de la déclaration sont désormais régies par les dispositions prévues aux articles L6351-4, R6351-9, R6351-10, R6351-11 et D. 6351-12.

La nouvelle réglementation étend le champ de l’annulation de la déclaration d’activité, tout en restreignant l’obligation de mise en demeure préalable.

L’annulation de la déclaration d’activité ne peut intervenir qu’à la suite d’un contrôle sur place ou sur pièces de l’organisme déclaré exercé en application de l’article L6361-2 , dans les trois cas énumérés à l’article L6351-4 :

- soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L6313-1 ;

-soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;

- soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée.

1. Premier motif d’annulation : non-conformité des prestations réalisées à l’article L6313-1

Ce premier chef d’annulation existait déjà sous l’empire de la législation antérieure. Il est cependant nécessaire d’en déterminer les nouveaux contours.

Conformément à l'article R6351-9, les prestations qu’il convient d’examiner en l’espèce sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n’est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l’examen porte sur les prestations réalisées jusqu’à la date du contrôle. Les recettes correspondent aux produits exposés dans le bilan pédagogique et financier.

La mise en œuvre de la procédure d’annulation de la déclaration d’activité pour non-conformité des prestations réalisées à l’article L6313-1 ne se justifie que lorsque l’ensemble de ces prestations s’écarte du champ de la formation professionnelle, et non seulement certaines d’entre elles.

Sur le plan procédural, aucune mise en demeure préalable n’est requise. Le rapport de contrôle doit mentionner dans ses conclusions qu’en l’absence d’éléments nouveaux présentés au cours de la période contradictoire, susceptibles de modifier les constats initiaux, une décision d’annulation sera proposée à la signature de l’autorité administrative.

En pratique, la décision d’annulation sera notifiée à l’expiration de la période contradictoire faisant suite au rapport de contrôle, afin de respecter la condition prévue à l’article L6351-4, selon laquelle, « Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ».

2. Deuxième motif d’annulation : le non respect des dispositions relatives à la réalisation des actions de formation

Antérieurement à la loi du 24 novembre 2009, seul le non respect de certaines des dispositions relatives à la réalisation des actions de formation était susceptible d’entraîner l’annulation de la déclaration d’activité : les règles relatives à la convention ou au contrat définies respectivement aux articles L6353-2 et L6353-3.

Ce motif d’annulation a été élargi par la loi du 24 novembre 2009 puisque sont désormais visées les dispositions du chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du Code du travail relatives à la réalisation des actions de formation.

Ces dispositions sont relatives :

-au programme et à l’attestation de fin de formation (article L6353-1) ;

-aux mentions devant figurer sur les conventions de formation (article L6353-2) ;

- à l’obligation d’établir un contrat de formation (article L6353-3) et aux mentions devant y figurer (article L6353-4), à l’existence d’un délai de rétractation (article L6353-5) et aux modalités financières à respecter (article L6353-6 et -7) s’agissant du contrat de formation ;

- aux obligations vis-à-vis des stagiaires (article L6353-8).

En principe, il n’est pas nécessaire que plusieurs de ces dispositions ne soient pas respectées pour déclencher l’annulation : la violation d’une seule d’entre elles est suffisante. Cependant, il vous est demandé d’user avec discernement de cette possibilité légale d’annulation en prenant en compte la gravité des manquements constatés et leur cumul éventuel.

A l’instar du 1° visé à l’article L6351-4 et ainsi qu’en dispose l'article R6351-9, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n’est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l’examen porte sur les prestations réalisées jusqu’à la date du contrôle. Les recettes correspondent aux produits exposés dans le bilan pédagogique et financier.

Sur le plan procédural, aucune mise en demeure préalable n’est requise. Le rapport de contrôle doit mentionner dans ses conclusions qu’en l’absence d’éléments nouveaux présentés au cours de la période contradictoire susceptibles de modifier les constats initiaux, une décision d’annulation sera proposée à la signature de l’autorité administrative.

En pratique, la décision d’annulation sera notifiée à l’expiration de la période contradictoire faisant suite au rapport de contrôle, afin de respecter la condition prévue à l’article L6351-4, selon laquelle, « Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ».

3. Troisième motif d’annulation : le non respect des dispositions relatives au fonctionnement des organismes de formation

Ce dernier motif constitue une nouveauté par rapport au régime antérieur. Sont visées les dispositions du chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie du Code du travail :

- les titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement (article L6352-1) et l’interdiction d’exercer une fonction de direction ou d’administration en cas de condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur (article L6352-2) ;

- le règlement intérieur (articles L6352-3 et -4) ;

- les obligations comptables (article L6352-6 à -10) et celle relative à la transmission du bilan pédagogique et financier (article L6352-11) ;

- la publicité (article L6352-12 et -13).

En principe, il n’est pas nécessaire que plusieurs de ces dispositions ne soient pas respectées pour déclencher l’annulation : la violation d’une seule d’entre elles est suffisante. Cependant, il vous est demandé d’user avec discernement de cette possibilité légale d’annulation en tenant compte de l’ampleur du dysfonctionnement observé et de la capacité de l’organisme à y remédier de façon pérenne.

Sur le plan de la procédure, une décision d’annulation ne peut être prise pour ce motif qu’après avoir adressé à l’organisme une mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai de trente jours, en application de l’article D. 6351-12, introduit par le décret n° 2010-63 du 18 janvier 2010 relatif à la mise en demeure préalable à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité des prestataires de formation, paru au Journal officiel n° 0015 du 19 janvier 2010. Sur demande de l’administré, il pourra être accordé un délai supplémentaire.

La mise en demeure prévue à l’article L6351-4 constitue uniquement un élément de la procédure d’élaboration d’une éventuelle décision d’annulation de la déclaration d’activité. Ce n’est donc qu’une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours. S’il n’est pas nécessaire qu’elle fasse l’objet d’un acte distinct du rapport de contrôle, il est cependant souhaitable de viser les textes concernés afin de rendre intelligible la procédure applicable.

Sur le plan pratique, il est recommandé, dans les conclusions du rapport de contrôle, d’une part de rappeler succinctement les dysfonctionnements constatés, et d’autre part de mettre en demeure la structure contrôlée de se mettre en conformité dans le délai de 30 jours fixé par l’article D. 6351-12, faute de quoi une décision d’annulation de la déclaration d’activité pourra être proposée à la signature de l’autorité administrative compétente. Il est préconisé d’indiquer également que dans le même délai de 30 jours, l’organisme, s’il conteste le bien fondé des constats à l’origine de la mise en demeure, a la possibilité de faire part de ses observations éventuelles, afin de respecter le principe du contradictoire préalable à toute décision d’annulation.

Si à l’issue du délai fixé, l’organisme dispensateur de formation ne s’était pas conformé aux termes de la mise en demeure, une décision d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’activité sera prise sur le fondement de l’article L6351-4.

4. Le régime des décisions d’annulation

Etant un acte individuel défavorable, la décision d’annulation doit être motivée, conformément aux dispositions de l’article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit revêtir la mention de la voie de recours aménagée prévue par l'article R6351-11, préalable à tout recours contentieux.

En pratique, vous veillerez à faire figurer la mention suivante sur vos décisions : « Conformément à l’article

R. 6351-11, si vous entendez contester la présente décision, vous devez préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d’une réclamation l’auteur de la présente décision, dans un délai de deux mois suivant cette notification».

5. Les effets des décisions d’annulation

Si d’un point de vue contentieux, un acte administratif annulé par le juge est réputé n’être jamais intervenu, la décision d’annulation de la déclaration d’activité, telle qu’elle est prévue par le Code du travail, rentre dans la théorie de droit administratif des « actes contraires » : un acte, même créateur de droits, peut être remplacé, pour l’avenir, par un autre acte de contenu contraire. L’adoption d’un acte contraire, si elle ne constitue pas, formellement, une abrogation de l’acte antérieur, réalise une abrogation implicite de celui-ci, du fait de la contrariété des contenus.

Il suit de là que les décisions d’annulation n’ont pas d’effet rétroactif et ne disposent que pour l’avenir. Concrètement, les conventions et contrats en cours se déroulent normalement jusqu’à leur terme et la prise en charge éventuelle par les OPCA n’est pas remise en cause. L’absence d’incidence de l’annulation sur les contrats en cours s’inscrit dans le cadre du principe de sécurité juridique.

En revanche, après notification de la décision d’annulation, le prestataire ne peut bien évidemment plus conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux contrats de formation.

MAJ 25/02/12

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