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Retour aux circulaires > Plan de la Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011
En application de l’article L6352-3, un règlement intérieur applicable aux stagiaires doit être établi par les dispensateurs de formation. Ce document écrit doit respecter les dispositions de l’article L6352-4.
Les dispensateurs de formation sont tenus d’organiser la représentation des stagiaires participant à des actions de formation de plus de 500 heures. Les élections, organisées à cet effet, sont régies par les dispositions des articles R6352-9 à R6352-15.
La durée de l’action qui appelle l’organisation d’élections pour la représentation des stagiaires est comprise comme englobant les enseignements théoriques en salle, les stages de mise en pratique en atelier ou en entreprise et le suivi postérieur à la formation s’il est intégré à l’action. C’est donc la totalité des heures consacrées à la formation, quel qu’en soit le support, le lieu de déroulement et le mode d’organisation, qui est comptabilisée. Il n’est cependant pas interdit aux dispensateurs de formation de pourvoir à la représentation des stagiaires pour les stages dont la durée est égale ou inférieure à 500 heures. Dans ce dernier cas, pour être régulières, les élections doivent être organisées conformément aux dispositions des articles R6352-9 à R6352-12.
En vertu de l’article R6352-15, les dispositions relatives à la représentation des stagiaires ne sont pas applicables aux actions destinées aux détenus qui y participent en tant que stagiaires.
Lors des contrôles d’organismes de formation, le respect de ces obligations ainsi que la régularité de la représentation des stagiaires peuvent faire l’objet d’observations consignées dans le rapport, voire de la constatation du délit par procès verbal établi en application des articles L6355-8, L6355-9 et L6363-1.
Le contenu du message publicitaire est laissé à l’appréciation du dispensateur de formation. Ni sa forme, ni son contenu ne sont imposés.
Toutefois, la publicité ne peut faire mention du caractère imputable des coûts de formation sur l’obligation instituée par l’article L6331-1.
La publicité que fait un dispensateur de formation des actions qu’il réalise peut faire état de la déclaration d’activité. Cette mention n’est évidemment pas obligatoire. Mais si mention en est faite, elle ne doit l’être, sous peine de violation des dispositions impératives de cet article, que sous la forme suivante : « Enregistré sous le numéro [suit le numéro de la déclaration d’activité]. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ».
Il ne faut pas confondre cette faculté laissée aux dispensateurs de formation de faire, sous la forme indiquée, mention de la déclaration d’activité avec l’obligation qui leur est faite, en vertu des dispositions de l’article R6351-6, de faire figurer ce même numéro sur les conventions et contrats de formation professionnelle sous la forme suivante : « Enregistré sous le numéro [suit le numéro de la déclaration d’activité] auprès du préfet de région de [suit le nom de la région] ».
La publicité d’un organisme dispensateur de formation est réputée non conforme aux prescriptions légales si elle fait mention du numéro de déclaration d’activité sous une forme différente de celle exigée à l’article L6352-12 ou si elle fait mention du caractère imputable des dépenses que génère pour les entreprises l’action de formation qu’elle promeut, en violation des dispositions de l’article L6352-13.
Des rédactions différentes de la formule par laquelle peut être mentionnée la déclaration d’activité sur les messages publicitaires peuvent être tolérées. Il en ira ainsi des libellés commençant par « déclaration enregistrée… », ou « organisme enregistré… ». En revanche, les omissions de la mention de la phrase « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » sont contraires aux dispositions de l’article L6352-12.
S’agissant du caractère trompeur de la publicité, qu’il convient de distinguer du caractère mensonger de celle- ci, les agents de contrôle doivent procéder à une véritable démonstration.
L’article L6352-13 prévoit limitativement les cas de tromperie. La publicité est non conforme lorsqu’elle induit en erreur sur :
- les conditions d’accès à la formation (conditions financières, de niveau),
- les contenus des formations,
- les titres, diplômes ou attestations auxquels donnent droit la formation et l’accès à la qualification,
- les modalités de financement de la formation (facilités de paiement, prises en charges financières par un organisme, rémunération…).
Le paragraphe 2°) de l’article 2 de la directive 84/450 CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (J.O.C.E. n° L 250 du 19 septembre 1984, pp. 0017-0020) définit la publicité mensongère comme étant « toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ».
Le Code de la consommation comporte par ailleurs des dispositions générales définissant la publicité mensongère ou trompeuse. En effet, l’article L121-1 de ce Code dispose : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantités, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités et aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. »
En vertu de l’article L121-6 du Code de la consommation, les infractions aux interdictions définies à l’article L121-1 ci-dessus reproduit sont réprimées par l’article L213-1 du même Code
Si les dispositions de l’article L6352-13 ne font pas obstacle à l’application des dispositions précitées du Code de la consommation, la mise en œuvre des sanctions prévues par ce même Code échappe à la compétence des agents mentionnés à l’article L6361-5. Ceux-ci agissent dans le cadre de textes spécifiques.
En cas de manquement aux obligations des dispensateurs en matière de publicité, deux sanctions peuvent être envisagées :
- une publicité non conforme est un délit passible d’une amende de 4 500 € en vertu de l’article L6355-16 ;
- les dépenses de publicité sont vouées au rejet (s’il est constaté ou démontré qu’elle n’est pas conforme) en application du 2° de l’article L6362-5 « conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant [leurs] activités » ;
Toute plainte de stagiaire doit donner lieu, dans des délais rapprochés, à un contrôle inopiné même si celui-ci doit se limiter, en application du nouvel article L6361-3, à l’objet de la plainte reçue, c’est-à-dire aux modalités d’inscription au stage, à la nature de l’information donnée par le dispensateur, qui pourrait se traduire par l’examen des dépenses de natures diverses et notamment de celles effectuées à des fins publicitaires (publicité, publication, film, etc.).
Tout manquement notamment lorsque qu’il représente un enjeu financier important doit être sanctionné.
La motivation des rejets fondés sur des motifs liés à la qualification juridique de « publicité induisant en erreur » doit être rigoureuse. Le caractère trompeur de la publicité requiert d’importants efforts de motivation des décisions de rejets des dépenses afférentes.
La loi n° 2009-1437 a modifié l’article L6353-8 relatif à l’information des stagiaires. Elle impose une nouvelle obligation et redéfinit les contours de certaines d’entre elles.
Cette obligation d’information incombe en principe à l’organisme dispensateur de formation, mais il peut être admis, s’agissant d’actions financées par l’employeur, que celui-ci, en accord avec l’organisme, assure lui- même la transmission des documents aux stagiaires. Néanmoins, en cas de contrôle, la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information repose sur l’organisme.
Les stagiaires devront désormais se voir remettre avant leur inscription définitive « les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation ».
L’entité commanditaire de la formation est celle qui est à l’initiative de la formation, c'est-à-dire soit l’employeur, soit les OPCA dans le cadre de leurs missions, soit les financeurs publics.
Cette personne peut recueillir les éventuels griefs au sujet de la formation dispensée.
Les stagiaires doivent également recevoir :
- le programme et les objectifs de la formation ;
- la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités ;
- les horaires ;
- les modalités d’évaluation de la formation (qui se substituent aux « procédures de validation des acquis ») ;
- le règlement intérieur applicable à la formation.
En plus des documents susvisés, les stagiaires titulaires d’un contrat de formation devront se voir communiquer, non seulement avant leur inscription définitive, mais également avant tout règlement de frais, les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En application du dernier alinéa de l’article L6353-1 pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l’article L6331-21 pour les employeurs qui organisent eux–mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire à l’issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
L’attestation a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu’elle suit tout au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation.
Concrètement :
- les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c’est-à-dire en termes de comportement ou d’activité observable lorsque la personne est en situation de travail ;
- la nature et la durée de l’action sont exprimées de manière précise.
L’indication des résultats de l’évaluation des acquis de la formation est conditionnée par l’existence même d’une telle évaluation prévue par le programme de formation. En effet, en fonction de l’objectif de la formation, de sa durée et des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats conformément au programme prévu par le premier alinéa de l’article L6353-1 et par l’article D. 6321-1, cette évaluation n’est pas obligatoire.
Ainsi, toutes les actions de formation ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Cette mention devra donc figurer sur l’attestation si l’évaluation des acquis a été prévue comme l’un des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats.
Il convient néanmoins d’encourager le plus possible l’évaluation des acquis de la formation sous quelque forme que ce soit.
L’attestation doit être remise au stagiaire. Ce point constitue une règle relative à la réalisation des actions de formation qui doit être respectée selon le cas par l’organisme de formation ou l’employeur.
La justification du respect de cette obligation peut se faire par tout moyen conformément aux dispositions des articles L6362-2, L6362-6 ou R6332-25. Ainsi, l’attestation peut être établie en double exemplaire, la feuille d’émargement du dernier jour de formation peut prévoir la remise de l’attestation, etc.
En application combinée des dispositions des articles L6352-11 et R6352-23, les organismes dispensateurs de formation adressent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril, un bilan pédagogique et financier de leur activité comportant les indications prévues à l'article R6352-22.
L’absence d’activité de formation sur ce bilan ou la non transmission de celui-ci constituent les deux motifs conduisant à la caducité de la déclaration d’activité, en application de l’article L6351-6.
MAJ 25/02/12
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