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24 octobre 2024
On ne le répètera jamais suffisamment, la prudence s'impose pour les entreprises qui répondent sous forme dématérialisée. Une fois de plus, une entreprise candidate à un marché public de fournitures, a vu son offre rejetée pour tardiveté. Il s'agit, en l'espèce, d'une entreprise étrangère dont l'offre est parvenue avec 8 secondes de retard et qui est tentée par le contentieux.
Les réponse électroniques aux marchés publics continuent d'engendrer des rejets d'offres parvenues hors délai même pour les entreprises expérimentées. Une nouvelle illustration pour une entreprise qui m'a contacté pour avis.
La société a écrit ceci :
"Je me permet de vous exposer la situation concernant notre participation dans une procédure d'appel d'offre pour la fourniture de titres de transport en France pour savoir si vous pourriez nous renseigner. Notre candidature a été éliminée sans être analysée en raison d'être hors délai. A savoir, d'après le Règlement de Consultation du marché, l' heure limite de remise des offres était à 12h00 et notre offre a été remise sur la plate-forme à 12:00:08. Puisque le règlement ne précise que l'heure et les minutes (pas les secondes), est-ce que nous aurions le droit de recours ? dans quels délais à partir de la notification ?"
Aucune statistique n'existant en la matière, on peut se consoler en constatant quand même que la majorité des transmissions électroniques se déroule correctement.
Un récent incident vient une nouvelle fois mettre en évidence les risques liés à la dématérialisation dans les marchés publics. Une entreprise étrangère, candidate à un marché de fourniture de titres de transport, s'est vue opposer un rejet de son offre pour un retard qui pourrait sembler dérisoire : huit secondes.
L'entreprise, manifestement expérimentée dans les procédures de marchés publics, conteste cette décision en développant une argumentation fondée sur une lecture stricte du règlement de consultation.
Elle souligne en effet que ce dernier ne mentionnait qu'une heure limite fixée à 12h00, sans aucune précision relative aux secondes.
Son offre, horodatée à 12:00:08 sur la plateforme de dématérialisation, a été automatiquement écartée sans même que son contenu ne soit analysé, illustrant ainsi la rigueur des systèmes automatisés de dépôt.
L'analyse du cadre jurisprudentiel existant laisse entrevoir des perspectives peu favorables pour un éventuel recours contentieux.
Deux décisions des tribunaux administratifs dessinent en effet une ligne jurisprudentielle particulièrement stricte en la matière. L'affaire Société Numéricarchive (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328) ainsi que la décision Société Seamed France (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644) témoignent d'une position constante des juridictions administratives sur ces questions.
Bien que ces jurisprudences émanent uniquement des tribunaux de première instance, elles révèlent une approche rigoureuse du respect des délais de soumission.
L'argument tenant à l'absence de précision des secondes dans le règlement de consultation, aussi pertinent puisse-t-il paraître, semble insuffisant pour bousculer la légalité du rejet des offres tardives.
Cette nouvelle affaire souligne, une fois de plus, la nécessité d'une vigilance accrue dans la gestion des procédures dématérialisées de marchés publics.
Les recommandations récurrentes dans les différents supports (règlements de consultation, guides pratiques, plateformes de dématérialisation) prennent ici tout leur sens et apparaissent plus que jamais comme des garde-fous indispensables.
L'anticipation du dépôt des plis doit
s'imposer comme une règle cardinale dans la stratégie de
réponse aux marchés publics.
Ne pas
transmettre la réponse le dernier jour !
Il devient impératif d'éviter tout dépôt le dernier jour du délai, particulièrement dans les dernières heures, et ce conseil prend une résonnance toute particulière pour les entreprises étrangères qui peuvent être confrontées à des contraintes techniques ou administratives supplémentaires.
Les opérateurs économiques doivent intégrer dans leur processus de réponse une marge de sécurité substantielle pour prévenir tout aléa technique, la dématérialisation exigeant paradoxalement une rigueur accrue dans la gestion temporelle des soumissions, malgré la facilité apparente qu'elle procure dans l'accès à la commande publique.
Formation DEMATERIALISATION et DUME (J03)
Jurisprudence
TA Melun, 23 janvier 2023, n° 2300115 (Conséquences du dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation. L'offre d'une société attributaire est-elle toujours irrégulièrement admise par l'acheteur public, en cas de dépôt tardif sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics ? La règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées est-elle intangible en cas de dysfonctionnement ?).
TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).
TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive (Réponse dématérialisée aux marchés publics : même les secondes comptent ! Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai. Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? Sachant que certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes. Ce sont les questions qui se sont posées au tribunal administratif de Dijon dans une affaire opposant une société informatique au conseil départemental de la côte d'Or. Le juge écarte l’argument selon lequel « certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes » ; ceci étant sans incidence sur le caractère tardif de la remise de l’offre. L'entreprise n'avait pas transmis de copie de sauvegarde).
Actualités
Réponse dématérialisée reçue hors délai, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger, copie de sauvegarde absente engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT. Pas d'atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats (TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM)). - 8 février 2020.