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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VII : Règlement alternatif des différends > Section 3 : Arbitrage > Article R2197-25
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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