Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 4 : Privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail > Article R2191-63
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
.
.
.
Voir également
.