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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-42

Article R2191-42 Libération des établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2191-42 [Libération des établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande]

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire - NOR: ECOM1830225A. Annexe 13 du code de la commande publique).

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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