Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 4 : Garanties > Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire > Article R2191-41
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.
L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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