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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 3 : Régime des paiements > Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix > Article R2191-27
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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