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Code de la commande publique > Troisième partie : Concessions > Livre préliminaire : Contrats de concession mixtes > Article L1100-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Lorsqu’une autorité concédante conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie et, qui relèvent, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres contrats de concessions prévu au livre II de la présente partie ou du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la deuxième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l’objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la présente partie.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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