Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre VI : Informations relatives à l’achat > Section 1 : Obligation de conservation des documents > L2196-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les acheteurs conservent les documents relatifs à l’exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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