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Retour au CCAG- FCS 1977 / CCAG-FCS 2009

 

CCAGFCS 1977 - Chapitre 1er : Généralités

 

Article 1er - Champ d'application

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1. Définitions

2.2. Titulaire

2.3. Sous-traitance des marchés de services

2.4. Décompte des délais

2.5. Forme des notifications et communications

Article 3 - Pièces contractuelles

3.1. Pièces constitutives du marché. - Ordre de priorité

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

3.3. Pièces à délivrer au titulaire. - Nantissement

Article 4 - Cautionnement ou retenue de garantie

4.1. Cautionnement

4.2. Retenue de garantie

Article 5 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail

Article 6 - Obligation de discrétion. - Mesures de sécurité

6.1. Obligation de discrétion

6.2. Mesures de sécurité

6.3. Sanctions

 

Article 1er - Champ d'application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.

 

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1 . Définitions :

Au sens du présent document :

- la “ personne publique ” contractante est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;

- le titulaire est le fournisseur, ou le prestataire de services, qui conclut le marché avec la personne publique ;

- la “ personne responsable du marché ” est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique qu'elle désigne pour la représenter dans l'exécution du marché.

2.2. Titulaire :

2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.

2.22. Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- à la forme de l'entreprise ;

- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;

- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale ;

- à son capital social,

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

2.3. Sous-traitance des marchés de services :

2.31. Les dispositions du 3 du présent article s'appliquent lorsque le marché est un marché de prestations de services.

2.32. Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

2.33. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité : doivent être précises, notamment, la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

2.34. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au 33 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes à payer directement au sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

2.35. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés au 33 du présent article vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2.36. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché, lorsque celle-ci en fait la demande.

2.37. Si, sans motif valable, quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire le titulaire n'a pas rempli l'obligation prévue au 36 ci-dessus, il encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à 1/1000 du montant du marché par jour de retard.

2.38. En outre, si le titulaire a transgressé les obligations prévues au 32 du présent article, ou s'il n'a pas communiqué, un mois après la mise en demeure, le sous-traité comme prévu au 36, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 28.

2.39. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de change-relevé, au profit des sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l'acceptation du titulaire donnée sous forme d'une attestation, transmises par celui-ci conformément aux stipulations du 1 de l'article 8.

Dès réception de ces pièces, la personne responsable du marché avise directement le sous-traitant de la date de réception du décompte de la facture ou du mémoire et de l'attestation envoyés par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Dans le cas où le titulaire n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du décompte, de la facture ou du mémoire du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci à la personne responsable du marché, le sous-traitant envoie directement une copie de ces pièces à la personne responsable du marché. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi au titulaire de ces pièces justificatives.

La personne responsable du marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Dès réception de l'avis, la personne responsable du marché informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.

A l'expiration de ce délai, et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne responsable du marché dispose des délais prévus au 4 et au 5 de l'article 8 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé au sous-traitant.

Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues au titulaire.

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, un avis de mandatement est adressé au titulaire et au sous-traitant.

Les sommes réclamées par le sous-traitant dans les conditions fixées par les articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qui sont retenues sur celles qui restent à payer au titulaire ne portent pas intérêt.

2.4. Décompte des délais :

2.41. Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

2.42. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas le quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

2.5. Forme des notifications et communications :

2.51. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire soit à son adresse indiquée dans le contrat par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

2.52. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles il entend donner date certaine sont, soit adressées par lettre recommandée ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché.

2.53. L'avis de réception ou bien le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.

 

Article 3 - Pièces contractuelles

3.1. Pièces constitutives du marché. - Ordre de priorité :

3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

- l' acte d'engagement ;

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que dossiers, plans, bons de garantie ;

- la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial ;

- le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ou les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG).

3. 12. :

3.121. Les textes des CCTG, des spécifications techniques, du CCAG sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée par le marché ou, à défaut de cette précision, à la date fixée au 122 du présent article.

3.122. Cette dernière date ainsi que la date prévue au 2 de l'article 6 et au 3 de l'article 7 est :

- pour les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres, le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ;

- pour les marchés négociés, la date de signature de l'engagement par le titulaire.

3.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

- les avenants ;

- les actes spéciaux mentionnés au 34 de l'article 2.

3.3. Pièces à délivrer au titulaire. - Nantissement :

3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu une expédition certifiée conforme de l' acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article, à l'exception des CCTG, des spécifications techniques et du CCAG Il en est de même pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.

3.32. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.

 

Article 4 - Cautionnement ou retenue de garantie

4.1. Cautionnement :

4.11. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant.

En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de règlement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.

4.13. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

4.14. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

4.15. Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

4.2. Retenue de garantie :

Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.

 

Article 5 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail

5.1. Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le CCAP

Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

5.2. Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

 

Article 6 - Obligation de discrétion - Mesures de sécurité

6.1. Obligation de discrétion :

Le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne responsable du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.

6.2. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que la personne publique lui a fait communiquer.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date fixée au 122 de l'article 3, il n'établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

6.3. Sanctions :

En cas de violation des obligations mentionnées aux 1 et 2 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire comme il est dit à l'article 28s

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