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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)
Pour prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat retenu au terme de la procédure de sélection est tenu de produire des copies des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes exigés par l’arrêté du ministre chargé de l’économie (ou une copie de l’état annuel des certificats reçus : DC 7), dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est pas notifié.
Dès lors que le montant du contrat est égal ou supérieur à 3 000 euros, le candidat retenu doit en outre fournir les pièces mentionnées à l'article R324-4 du code du travail (cf. travail dissimulé) s’il est établi en France ou bien celles de l’article R324-7 s’il est établi à l’étranger.
Ce nouveau dispositif a été introduit dans le code du travail par l’article 71 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (modifiant l’article L324-14 du code du travail) et par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé (modifiant les articles R324-4 et R324-7 du code du travail). Désormais, le donneur d’ordre est tenu d’exercer, outre un contrôle préalable avant la passation de toute commande, un contrôle, tous les six mois jusqu’à l’exécution du contrat, du respect par le cocontractant de l’administration de ses obligations de déclaration auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale.
(c) F. Makowski 2001/2023