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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)
La question du bon niveau de publicité se pose essentiellement pour les achats compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT puisque, en dessous de 4 000 EUR HT, aucune mesure de publicité n’est imposée par le code, et qu’au-dessus de 90 000 EUR HT, le code impose des modalités de publicité précisément définies.
Entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, il convient surtout de garder à l’esprit l’idée de proportionnalité des mesures de publicité à mettre en oeuvre. Il est évident que plus les montants augmentent, plus il faudra que les mesures de publicité soient conséquentes. Tout dépend des situations.
Le mode de publicité retenu ne sera pas seulement fonction du montant du marché mais il devra aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l’urgence du besoin. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire.
En outre, pour les achats de faible montant, la publicité ne se traduit pas nécessairement par une publication. L’essentiel est d’assurer une mise en concurrence suffisante entre les prestataires potentiels.
L’achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de frontière, d’être informés de l’intention d’acheter, manifestée par les collectivités publiques, et du contenu de l’achat, en vue d’aboutir à une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence.
Le choix de la bonne publicité doit également être guidé par l’équilibre économique général de l’opération et être en rapport avec l’objet et le montant estimé du marché. Il ne faut pas que l’investissement consacré à la publicité constitue un élément significatif de surcoût. Ainsi, lorsque la publication d’une annonce détaillée dans la presse écrite apparaîtra trop coûteuse au regard du montant de l’achat, il conviendra de trouver d’autres solutions, telles une publicité par voie d’affichage, sur un support internet, ou encore la consultation de plusieurs fournisseurs.
Concernant l’affichage, s’il n’est pas toujours adapté à l’organisation d’une mise en concurrence efficace, il est possible pour les collectivités d’habituer les fournisseurs au recours à ce support, en les informant dans un premier temps de son utilisation par le biais d’une publication préalable d’annonces, notamment dans l’organe d’information de la collectivité et/ou dans la presse écrite locale.
S’agissant du recours à internet, les acheteurs peuvent utiliser des profils d’acheteurs : le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats. Dans la mesure où un profil d’acheteur a une forte audience, on peut considérer ce moyen de publicité comme un moyen unique suffisant dans la mesure où la collectivité publique a procédé préalablement à une information générale des candidats potentiels sur son intention de publier ses avis par ce moyen.
En revanche, pour des sites à audience plus réduite, il convient de ne considérer ce mode d’information que comme un moyen de publicité complémentaire venant appuyer une publication par voie de presse, même succincte, mais qui renverrait pour les détails à l’annonce mise en ligne.
Pour prouver, si nécessaire, qu’il a pris toute mesure pour susciter une réelle mise en concurrence, l’acheteur pourra produire divers justificatifs : envoi des publicités, documents d’affichage, justificatifs de mise en ligne ou demandes de présentation de devis.
Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre du pouvoir adjudicateur. Les mesures de publicité intervenues « indépendamment de sa volonté » sont « sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé » (CE, 7e et 2e sous-sections réunies, 7 octobre 2005, « Région Nord - Pas-de-Calais » n° 278732). L’accent est donc mis sur la responsabilité individuelle qui incombe à chaque pouvoir adjudicateur.
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