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Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

L’allotissement et le marché unique

Deuxième partie : la préparation de la procédure

6. Quelle forme de marché adopter ?

6.1. Le choix du mode de dévolution du marché

6.1.1. L’allotissement et le marché unique.

L’allotissement est désormais érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit leur taille.

Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l’intégralité d’un marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).

L’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise, chaque lot, d’importance moindre, pouvant être exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des délais d’exécution extrêmement courts qu’en adoptant un rythme de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent d’autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la sécurité des approvisionnements.

Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque pouvoir adjudicateur.

Quoi qu’il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre de lots de son marché public.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir du principe d’allotissement quand sa mise en oeuvre présente un certain nombre d’inconvénients.

 

Le pouvoir adjudicateur peut recourir au marché global lorsque :

- l’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en cause. A titre d’exemple, lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Une commune qui n’a pas les moyens humains ou techniques pour assurer la coordination des travaux pourra avoir recours à un marché global ;

- l’allotissement présente un inconvénient économique ou financier. A titre d’exemple, le coût global d’une prestation peut se révéler plus élevé en ayant recours à un marché alloti, si les frais de livraison sont compris dans le prix de la prestation passée en marché unique, ou si le fait d’allotir conduit l’acheteur à faire appel à un coordonnateur de travaux.

 

La dévolution sous forme de marché global n’interdit pas le pouvoir adjudicateur d’identifier les prestations de manière distincte (sous forme de lots techniques).

Les modalités de recours à l’allotissement sont facilitées grâce à l’introduction d’une disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu’un seul acte d’engagement lorsque plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire.

Dans le cas où l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet à la fois la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Le fait de surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé interdit par le code des marchés publics.

6.1.2. Les « petits lots ».

6.2. Les procédures de marchés « fractionnés » et de planification des marchés dans le temps

6.2.1. Les marchés à bons de commande.
6.2.2. L’accord-cadre
6.2.3. Le cas des achats d’énergie.
6.2.4. Les marchés à tranches conditionnelles.

6.3. Le système d’acquisition dynamique (SAD)

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